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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-42.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.350

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Taib X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Jay, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée du 13 mai 1991 au 15 décembre 1991, conclu pour la durée d'une saison, en qualité de grutier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Jay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1994), d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié, alors, selon le moyen, que constitue un travail saisonnier autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée l'activité, d'une durée annuelle maximale de huit mois appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations; que la loi n'exige pas que l'intégralité de l'activité de l'entreprise se déroule pendant la seule saison considérée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le siège de l'entreprise Jay se trouvait à une altitude élevée et que sur les "nombreux travailleurs saisonniers" qu'elle recrute chaque année, tous sauf deux l'avaient été pour la période d'avril à décembre, ce dont il résultait que le travail de M. X... correspondait précisément aux critères des emplois saisonniers; qu'en statuant comme elle l'a fait, en opposant qu'une partie de l'activité de la société Jay pourrait ne pas être saisonnière, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Jay ne justifiait d'aucune spécialité particulière au sein de son secteur susceptible de limiter son champ d'intervention à une activité saisonnière, le seul fait qu'elle ait son siège à Saint-Martin de Belleville étant insuffisant à établir qu'elle était, en hiver dans l'impossibilité de travailler en moyenne montagne ou en plaine, ou d'exécuter des travaux d'aménagement intérieurs; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz