Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [M] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Monsieur [P] [C]
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N° RG 23/05103 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQBW
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du 15 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 NOVEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [C], née le 15 Septembre 1986 à [Localité 3] (34), actuellement hopsitalisée au CHS [5]
assistée de Maître Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03335) rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 14 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Novembre 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 novembre 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [C] ;
Vu l'appel formé par Madame [C] au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par mail le 7 novembre 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 14 novembre 2023 qui requiert de déclarer l'appel recevable et le maintien en hospitalisation complète de l'intéressée ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 10 novembre 2023 ;
A l'audience de la cour Madame [C] a indiqué ne pas être d'accord avec les réquisitions du ministère public et n'accepte pas non plus l'avis du psychiatre. Elle a expliqué ne pas vouloir rester en France et veut rentrer en Turquie. Elle est arrivée sur le territoire national à l'âge de 3/4 ans en 1989. Elle indique ne pas vouloir rentrer à [Localité 3] car elle a été séquestrée par sa famille. Elle indique vouloir laisser la garde de ses enfants à leur père. Elle ne veut plus avoir de liens avec sa famille qu'elle estime anxiogène.
Elle a un projet de vie en Turquie où elle souhaite se reconstruire et voir là-bas une psychiatre qu'elle connaît très bien qui a posé un diagnostic sur sa maladie. Elle veut être soignée dans ce pays. Elle a expliqué avoir de l'argent de côté et un compte bancaire en Turquie.
Son conseil a relayé sa parole et sollicite la mainlevée de la mesure pour que Madame [C] puisse être soignée en Turquie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Dans le prolongement de l'ensemble des certificats initiaux, l' avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 10 novembre 2023 fait état de ce que Madame [C] souffre d'un trouble psychiatrique chronique. Originaire de [Localité 3], elle est arrivée sur [Localité 4] en rupture de traitement. Elle verbalise des idées délirantes de persécution auquel elle adhère totalement. La patiente a accepté de reprendre des traitements médicamenteux, la conscience des troubles est très faible, elle n'a aucune demande de soins et s'oppose à son transfert à [Localité 3].
À l'audience de la cour, elle a indiqué avoir conscience d'être malade mais souhaite être prise en charge par le psychiatre turc qu'elle a connu dans son pays d'origine où elle souhaite retourner vivre en indiquant qu'elle a de l'argent de côté ainsi qu'un compte en Turquie. Elle se prétend victime de persécutions par sa famille et refuse de retourner sur [Localité 3].
Ce nouveau projet de vie dont la fiabilité est sujet à questionnement, ne peut aboutir sans un travail approfondi entre Madame [C] et l'équipe soignante laquelle est la seule à pouvoir établir un diagnostic et la prise en charge la meilleure pour l'intéressée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [C] dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 novembre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tiers (son frère), à son avocat au directeur du CHS [5] ; ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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