Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQHC
[J] [U] épouse [Y]
SA GMF ASSURANCE
C/
[V] [H]
SA LAPEYRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ESSNER
Me Pascal ALIAS
Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04271.
APPELANTES
Madame [J] [U] épouse [Y]
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA GMF ASSURANCE
, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [H]
, demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA LAPEYRE
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [U] épouse [Y] a confié les travaux de rénovation de la salle de bains de sa résidence secondaire située à [Localité 7] à la SAS Lapeyre dans le courant de l'année 2008. Cette société a sous-traité à Monsieur [V] [H], exerçant sous la dénomination Pro-Sanit, inscrit au registre des métiers sous le n° SIREN 443 719 240, la réalisation et la pose des éléments de la salle de bains.
Le 11 juillet 2008, la facture finale des travaux était adressée à Madame [Y] et un procès-verbal de réception était régularisé le 04 août 2008.
Le 25 mai 2015, Madame [Y] a déploré l'apparition de dommages au niveau des peintures et des enduits de soubassement des murs du séjour et des WC provenant d'une fuite de l'évacuation des eaux usées du bac à douche qu'elle a déclarés à son assureur la société GMF.
Une expertise amiable était organisée le 25 juin 2015.
Le 04 août 2015, une seconde expertise était organisée en raison de l'aggravation des désordres initiaux.
Par exploit d'huissier délivré le 03 décembre 2015, Madame [J] [Y] assignait la société Lapeyre en référé expertise et provision.
La société Lapeyre appelait en cause Monsieur [H].
Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2016, une mesure d'expertise était ordonnée et confiée à Monsieur [E] [W].
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 08 juin 2017.
Par actes d'huissier en date des 17 et 22 août 2017, Madame [J] [Y] assignait en réparation la SAS Lapeyre et Monsieur [V] [H] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
La SA GMF Assurances, en qualité de d'assureur protection juridique de Madame [Y], intervenait volontairement à la procédure et s'associait à ses demandes.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse :
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2019 ;
Prononce la clôture au 14 mai 2019, jour de l'audience des plaidoiries ;
Constate l'intervention volontaire de la SA GMF Assurance ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par la SAS Lapeyre ;
Déboute [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Lapeyre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déboute [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de [V] [H], exerçant sous l'enseigne Pro-Sanit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'une et l'autre parties pour les frais irrépétibles engagés ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Juge n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 27 janvier 2020, Madame [J] [U] épouse [Y] et la SAS GMF Assurance ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-débouté [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Lapeyre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
-débouté [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de [V] [H], exerçant sous l'enseigne Pro-Sanit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
-Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [J] [U] épouse [Y] et la SA GMF Assurance (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2020) demandent à cette cour d'appel de :
Vu le rapport d'expertise en date du 08 juin 2017,
Vu Ia jugement dont appel :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
DEBOUTE [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS LAPEYRE.
DEBOUTE [J] [Y]-[U] de ses demandes formées à l'encontre de [V] [H], exerçant sous l'enseigne PRO-SANIT sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
LAISSE à chacune des parties Ia charge des dépens qu'elle a exposée,
STATUANT A NOUVEAU
SUR LES DEMANDES EXPOSEES CONTRE LA SOCIETE LAPEYRE :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil
Dire et juger que la Société LAPEYRE a engagé sa responsabilité décennale et est responsable des préjudices subis par Madame [Y],
A TITRE SUBISDIAIRE :
Si la Cour ne devait pas retenir la responsabilité décennale de la société LAPEYRE,
Vu les articles 1147 du code civil et nouvellement 1217 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que la Société LAPEYRE a engagé sa responsabilité contractuelle et est responsable des préjudices subis par Madame [Y],
SUR LES DEMANDES EXPOSEES CONTRE MONSEEUR [H] :
Vu les articles 1240 at 1241 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [V] [H] est responsable des préjudices subis par Madame [Y],
EN CONSEQUENCE
Vu l'intervention volontaire de la GMF
Condamner solidairement la Société LAPEYRE et Monsieur [V] [H] IN SOLIDUM à payer la somme de :
-11.601.79 euros au titre des frais techniques,
DIRE que cette condamnation sera ventilée à hauteur 7584, 97 € au profit de Madame [Y] et à hauteur de 4016.82 € au profit de la GMF,
-5.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit de Madame [Y]
Condamner solidairement la Société LAPEYRE et Monsieur [V] [H] à payer à la GMF la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la Société LAPEYRE et Monsieur [V] [H] a tous les dépens, au bénéfice de la GMF et notamment les sommes de :
-242, 62 € au titre des frais d'huissier,
-4999, 86 € au titre des frais d'expertise,
-les dépens de première instance et d'appel.
Madame [J] [Y] et la SA GMF Assurance reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité décennale des défendeurs.
Elles font cependant valoir que leur action n'est pas prescrite en raison d'un courrier de reconnaissance de la responsabilité de la société Lapeyre en date du 22 juillet 2015.
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité civile de droit commun, en raison de la nature des travaux sur existant, elles estiment que la prescription quinquennale n'est pas acquise car elle aurait commencé à courir au moment de la manifestation du dommage, soit le 25 mai 2015, date de la déclaration du sinistre de Madame [Y] à son assureur, interrompue ensuite par l'action en référé du 03 décembre 2015 ainsi que par la présente action en date du 02 août 2017.
Selon Madame [Y] et la GMF, la canalisation querellée ferait corps avec l'ouvrage ce qui rendrait la garantie biennale inapplicable en raison même de son caractère indissociable de l'ouvrage (encastrement des canalisations). Elles estiment que, si le débat devait porter sur les garanties des constructeurs, il relèverait soit de la garantie décennale, soit des désordres intermédiaires mais en aucun cas sur la garantie biennale.
Elles soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire retient la faute de Monsieur [H] dans la pose du bac à douche.
La société Lapeyre (conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2020) sollicite de :
Vu les articles 1787, 1792 et 1792-3 du Code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu,
Réformer le jugement évoqué et juger que l'action engagée par Madame [Y] est prescrite à son encontre,
Déclarer en conséquence irrecevables Madame [Y] et la GMF en leur action et en leurs différentes demandes,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 du Code civil,
Vu l'absence de constat par l'expert des désordres allégués et de preuve d'un manquement par la société Lapeyre
Débouter Madame [Y] et la GMF de leurs différentes demandes en indemnisation comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante au bénéfice des appelantes,
Condamner [V] [H] à garantir la société Lapeyre de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêt, frais ou dépens,
A titre incident,
Condamner respectivement Madame [Y] et la GMF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Débouter Madame [Y] et la GMF de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
La société LAPEYRE soutient que la pose des éléments de la salle de bain, ainsi que leur raccordement aux canalisations d'évacuation des eaux usées, relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement en raison de leur caractère amovible. La réception du chantier étant intervenue le 04 août 2008, cette garantie était prescrite lorsque l'action a été engagée. La prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil ne peut valablement être invoquée dès lors que les dispositions spéciales de l'article 1792-3 du code civil se substituent à lui, cette règle d'ordre publique ne souffre d'aucune dérogation.
La société Lapeyre conteste le caractère interruptif de la correspondance d'un salarié à l'appelante.
Elle conclut aussi que, huit ans après la réception des travaux, l'expert judiciaire n'a pu déterminer l'origine du désordre en raison du remplacement du bac à douche.
Le changement du bac a douche, sans détérioration du gros 'uvre, corrobore son caractère amovible.
La société Lapeyre conteste enfin les demandes de dommages et intérêts au titre de l'intégralité des éléments d'équipements de la salle de bain non-justifiées compte tenu de leur utilisation postérieurement au sinistre de 2008 à 2015 et même après, et compte tenu du caractère secondaire de cette résidence.
Subsidiairement, la société Lapeyre se prévaut de l'obligation de résultat de son sous-traitant à son égard.
Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne Pro-Sanit (conclusions notifiées par RPVA le 06 avril 2020) sollicite de :
Vu l'article 1240 du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que Madame [J] [Y] ne démontre pas de faute à son encontre ;
CONDAMNER Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur [V] [H] fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas pu formellement ni constater, ni déterminer l'origine du désordre car le bac de douche litigieux a été remplacé avant ses constatations. Il précise que le logement dispose d'une autre salle d'eau.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription :
Si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, Madame [Y] a confié à la société Lapeyre la rénovation de sa salle de bains pour un montant de 11.478,17euros TTC, dont 6.485,60euros TTC de prestation de pose des éléments.
En 2015, afin d'éviter l'aggravation des dommages, elle a fait déposer le bac à douche qui a dû être remplacé.
En l'état de ces éléments, les travaux de rénovation litigieux doivent être qualifiés d'éléments d'équipement sur existant.
Compte tenu de leur faible ampleur, ces travaux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage et ne relèvent donc pas des garanties légales spéciales mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les travaux ayant été réceptionnés le 04 août 2008 et Madame [Y] ayant assigné en référé expertise et provision la société Lapeyre le 03 décembre 2015, son action en responsabilité à l'encontre de la société Lapeyre n'est pas prescrite et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité :
Le maître d'ouvrage doit prouver la faute du constructeur (responsabilité contractuelle) ou celle de son sous-traitant (responsabilité délictuelle).
Selon les procès-verbaux de constatations du sinistre des 25/06/2015 et 04/08/2015, le rapport de la GMF du 10/08/2015 et le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert, les dommages trouvent leur origine dans une fuite de l'évacuation d'eaux usées du bac à douche posée par la société Lapeyre. De son côté, l'expert judiciaire explique qu'en raison du remplacement du bac à douche, il n'a pu examiner les éléments ayant généré les désordres mais les informations qui lui ont été communiquées l'ont conduit à considérer que c'est la mise en 'uvre par Monsieur [H] de l'évacuation de la douche qui est à l'origine de la fuite.
Force est de constater que les causes exactes de la fuite de l'évacuation des eaux usées n'ont pas été identifiées et que l'expert judiciaire se borne à envisager le défaut de mise en 'uvre par Monsieur [H] comme étant la cause probable de ce désordre, sans que l'existence d'une faute imputable à ce dernier n'ait été rapportée. Or, l'installation litigieuse a manifestement fonctionné pendant près de sept ans et, depuis sa réception, de nombreux autres facteurs peuvent justifier l'existence d'une telle fuite.
En conséquence, la responsabilité de la société Lapeyre et de son sous-traitant, Monsieur [H], ne sera pas retenue. Madame [Y] et la GMF seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la société Lapeyre et de Monsieur [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement en date du 10 décembre 2019 sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Madame [Y] et la GMF, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société Lapeyre et à Monsieur [H] une indemnité de 2.000euros chacun pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions dont appel, sauf celle sur la charge des dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] épouse [Y] et la société GMF Assurance à payer à la société Lapeyre et à Monsieur [H] une indemnité de 2.000euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] épouse [Y] et la société GMF Assurance à supporter les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,