Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-83.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.878

Date de décision :

4 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 13 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification à Guy X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 13 juin 1995, a été faite par lettre du 30 mai 1995 adressée au chef du centre pénitentiaire ; Attendu que, s'il est vrai qu'aucun récépissé de cette notification ne figure dans le dossier, le prévenu ne saurait toutefois s'en faire un grief devant la Cour de Cassation, dès lors que ni son avocat, qui a présenté ses observations, ni lui-même, qui a comparu et a eu la parole le dernier, ne se sont prévalus devant la chambre d'accusation d'une atteinte aux droits de la défense résultant de cette irrégularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre , Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz