Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-14.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.040
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... née Renée, Alice X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre - section B), au profit de la société EURO PUBLI MARCEL PUGET, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Euro Publi Marcel Puget, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en 1956, Madame X..., depuis lors épouse Curvelier, s'est engagée envers la société Editions Publicitaires Waltz et Puget - aux droits de laquelle se trouve la société Euro Publi Puget - à préparer l'édition d'un "guide national de l'enregistrement et des domaines" et à obtenir par des démarches le patronage de l'association dite "Mutuelle de l'enregistrement", et ce moyennant le paiement d'une redevance soit à elle-même, soit aux personnes dont elle aurait jugé utile de s'assurer le concours ; qu'après avoir, pendant de nombreuses années, versé les sommes convenues, la société Euro Publi Puget a cessé tout paiement en 1981 et soulevé la nullité de la convention pour absence de cause, en soutenant que Mme Boyard était demeurée étrangère à l'élaboration de l'ouvrage et que c'était M. Curvelier, inspecteur principal de l'enregistrement, qui avait entièrement exécuté les diverses tâches contractuellement assumées par sa femme, dont la rémunération se trouvait ainsi dépourvue de contrepartie ; que Mme Boyard ayant assigné la société Euro Publi Puget en paiement des redevances échues et de dommages-intérêts, la cour d'appel, pour rejeter cette demande, a prononcé la nullité de la convention pour cause illicite, au motif qu'elle "avait été établie au nom de Mme Boyard dans le but de faire échec aux dispositions d'ordre public interdisant à M. Curvelier d'avoir dans une entreprise soumise au contrôle de son administration des intérêts de nature à compromettre son indépendance" ; Attendu qu'en fondant sa décision sur ce seul moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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