Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2432790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432790
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Premier ministre de transmettre aux autorités de l'Etat autonome du Groënland l'ensemble de la procédure de demande d'asile politique dont il fait l'objet et d'informer le Danemark de la procédure de dépôt d'une demande d'asile ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le requérant soutient que :
- militant écologiste, il a été interpellé au Danemark et fait l'objet d'une demande d'extradition en vue d'être transféré au Japon pour des motifs politiques,
- il a intérêt à agir,
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités judiciaires du Groënland ont fixé l'audience ayant trait à son extradition au 18 décembre 2024 ;
- sont en cause la liberté d'aller et venir, la liberté d'opinion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, militant écologiste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de transmettre aux autorités de l'Etat autonome du Groënland et du Danemark l'ensemble de la procédure relative à sa demande d'asile, dans le but d'enrayer la procédure d'extradition dont il fait l'objet de la part des autorités japonaises.
3. Toutefois, si l'incarcération et l'éventuelle extradition de M. A B, à raison de ses actions militantes, restreignent assurément sa liberté d'aller et venir et sa liberté d'expression, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'une personne morale de droit public française serait à l'origine de ces atteintes. Il n'est d'ailleurs pas davantage démontré que ces limitations présenteraient un caractère manifestement illégal.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9/1
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