Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Agence de l'Ermitage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Y... avaient autorisé la vente dès le 26 septembre 2005, que le retrait de cette autorisation, le 25 décembre 2005, postérieurement à l'expiration du délai de régularisation de la vente et en réponse à la sommation d'avoir à signer l'acte, était sans incidence et relevé que cette vente devait intervenir le 2 décembre 2005, qu'en raison de délais administratifs imposés par la banque le notaire ne disposait pas des fonds à cette date, que les pièces encore manquantes au 14 décembre 2005 n'étaient pas même précisées et qu'il n'était fait état d'aucune demande préalable auprès des consorts Y... demeurée vaine, la cour d'appel a pu en déduire que l'agence ne pouvait arguer du fait que ceux-ci étaient responsables de la non réalisation de la vente et débouter l'agence de l'Ermitage de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de l'Ermitage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence de l'Ermitage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société l'Agence de l'Ermitage.
LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante tendant à voir Mademoiselle Chantal Y... et les consorts Y... condamnés solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d'une offre ferme et sans réserve caractérisant l'obtention d'un prêt conforme au stipulations contractuelles, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'attestation délivrée par la banque certifie donner à la demande de prêt un accord de principe subordonné à la remise des justificatifs sollicités par ailleurs ; qu'il ne peut dès lors pas être soutenu que la condition suspensive était réalisée à la date du octobre ; que le compromis prévoyait que les parties pouvaient proroger conventionnellement la durée de la condition suspensive sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur et que si la condition était défaillie, sans renonciation par l'acquéreur au profit duquel elle était stipulée, chacune des parties retrouvait sa liberté sans indemnité de part et d'autre ; qu'il est encore précisé à l'acte que dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué ; qu'il n'est pas prétendu que Melle X... ait sollicité et obtenu de Melle Y... une quelconque demande de prorogation de la durée d'obtention du prêt ni qu'elle ait manifesté la volonté de renoncer à son obtention ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a enjoint la SARL AGENCE DE L'ERMITAGE de restituer à Melle X... la somme séquestrée et débouté chacune des parties à la vente de leurs demandes formulées au titre de la clause pénale convenue en cas de refus de régularisation de l'acte authentique ; que sur la demande de dommages et intérêts formée par l'AGENCE DE L'ERMITAGE contre les consorts Y..., que l'agence ne peut utilement invoquer la circonstance que malgré la clause d'interdiction d'aliéner sans le concours des donateurs que comportait l'acte de donation en vertu duquel elle était propriétaire du bien, Mademoiselle Y... s'est présentée, lors de la signature du mandat et du compromis comme seule propriétaire, dès lors que Monsieur et Madame Y... avaient autorisé la vente dès le 26 septembre 2005 et que le retrait de cette autorisation, le 20 décembre 2005, postérieurement à l'expiration du délai de régularisation de la vente et en réponse à une sommation d'avoir à signer l'acte, est sans incidence ; que l'agence ne peut d'avantage arguer du fait que les consorts Y... seraient responsables de la non réalisation de la vente au motif que n'auraient manqué au dossier du notaire le 14 décembre 2005 que des pièces demandées à la venderesse et non produites alors que la vente devait intervenir le 2 décembre, qu'il est constant qu'en raison de délais administratifs imposés par la banque, le notaire ne disposait pas des fonds à cette date, que les pièces encore manquantes au 14 décembre ne sont même pas précisées et qu'il n'est fait état d'aucune demande préalable auprès des consorts Y... demeurée vaine ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts Y... ; que sur la demande de dommages et intérêts formée par Melle Chantal Y... contre l'AGENCE DE L'ERMITAGE que la venderesse est malvenue à reprocher à l'agent immobilier d'avoir contribué à l'échec de l'opération en fixant le délai d'obtention du prêt au délai légal minimum de 30 jours et en omettant d'appeler son attention sur une prorogation du compromis susceptible de favoriser l'obtention du prêt par l'acquéreur alors qu'elle a fait connaître au notaire, dès le 2 décembre, qu'elle n'entendait pas poursuivre la vente et que convoquée pour le 14 décembre après obtention du prêt par Melle X..., puis sommée de se présenter à l'effet de réaliser la vente le 23 décembre, elle ne s'est pas présentée ;
ALORS QU'ayant constaté que Mlle Chantal Y... avait indiqué par courrier en date du 2 décembre 2005, date prévue pour la réitération en la forme authentique de la vente, qu'elle refusait de réitérer l'acte de vente, qu'elle ne s'était pas présentée le 14 décembre à l'étude de Me Z... et n'avait pas tenu compte de la sommation que lui avait adressé ce dernier de se présenter le 23 décembre 2005 pour réitérer l'acte de vente en la forme authentique, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles la non réalisation de la vente projetée était effectivement imputable à Melle Chantal Y..., justifiant par là même la demande de dommages et intérêts formée par la société exposante en réparation du préjudice né du défaut de paiement de sa commission et a violé l'article 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment