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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.736

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Frédéric Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE l'association Le CEPAJ, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., employé en qualité de maître ouvrier par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1996) d'avoir condamné l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence à payer à M. Z... une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que M. Z... fait la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires qu'il revendique par des attestations de M. Y..., son chef de service, et de M. A..., ancien directeur, et des décomptes par lui établis et signés par M. Y... pour certains et M. X..., son supérieur, pour d'autres, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que ces attestations et signatures étaient éminemment suspectes parce qu'émanant toutes d'anciens salariés ayant quitté l'établissement dans un contexte conflictuel ; alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient les décomptes mensuels d'heures supplémentaires de M. Z... signés par M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que les documents produits par l'intéressé étaient sujets à caution, celui-ci écrivant par exemple avoir travaillé 35 heures au mois d'août 1991, période habituelle de fermeture de l'établissement, bien que son bulletin de salaire ait indiqué qu'il se trouvait en congé annuel, et ayant pu ajouter des chiffres après qu'ils aient été signés par M. Y... ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5, alinéa 5, du Code du travail, disposant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, viole ce texte et l'article L. 132-4 du même code, l'arrêt qui retient que M. Z... avait pu présenter des décomptes d'heures supplémentaires par périodes de quatre semaines comme le permettait le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ; Mais attendu que c'est en application des dispositions dérogatoires prévues par la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées et par le protocole d'accord du 22 janvier 1982, autorisant pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail sur une durée de quatre semaines, que la cour d'appel a calculé les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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