Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Douai, 12 janvier 2010) rendu en dernier ressort, que la société Sofinco (la société) a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de M. et Mme X..., profanes en matière de crédit à la consommation, dont la démarche visait à prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière, à s'en référer au nombre des crédits souscrits sans examiner leur situation personnelle et sans caractériser de leur part une quelconque intention frauduleuse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'alors que le couple de débiteurs ne disposait d'aucune capacité de remboursement, il avait accumulé 111 000 euros d'emprunts en seize crédits, le juge de l'exécution en a souverainement déduit que M. et Mme X... n'étaient pas de bonne foi et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37de la loi du 10 juillet 1991, re jette la demande de la SCP Lesourd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de surendettement de Douai et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, alors que le couple de débiteurs ne dispose d'aucune capacité de remboursement, il a accumulé 110000 € d'emprunts en 16 crédits ;
ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi des époux X..., profanes en matière de crédit à la consommation, dont la démarche visait à prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière, à s'en référer aunombre des crédits souscrits sans examiner leur situation personnelle et sans caractériser de leur part une quelconque intention frauduleuse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
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