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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-44.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.710

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aquila, dont le siège est ... V à Paris (8e), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. William X..., demeurant ... aux belles à Paris (20e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 1987), que M. X..., engagé par la société à responsabilité limitée Aquila en qualité d'agent de surveillance, a été licencié après 72 heures de travail ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de congés payés, d'indemnités de déplacement et de remboursement d'uniformes, alors que ce salarié, licencié pour faute grave, ne peut prétendre à aucune des sommes réclamées ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Aquila, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne habilitée à la représenter ; qu'ainsi, le moyen n'ayant pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Aquila, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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