Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2108212
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108212
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, M. A et Mme B C, représentés par Me Josseaume, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le maire d'Eloise a rejeté leur demande tendant à la mise en conformité de deux ralentisseurs ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eloise de supprimer ces deux ralentisseurs dès notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de condamner la commune d'Eloise au paiement des frais d'huissier qu'ils ont engagés ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Eloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les ralentisseurs en litige ne sont pas conformes aux normes définies par le décret n°94447 du 27 mai 1994 et la norme NF P98-300.
La commune d'Eloise, représentée par Me Dursent, a présenté un mémoire enregistré le 9 décembre 2021 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ;
- le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dursent, représentant la commune d'Eloise.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C résident sur le territoire de la commune d'Eloise (Haute-Savoie). Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le maire a rejeté leur demande tendant à la mise en conformité de deux ralentisseurs implantés à proximité de leur domicile.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°94-447 : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n°2009-697 : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés ".
4. En l'absence d'arrêté ministériel rendant obligatoire la norme NF P98-300, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le fait que les deux ralentisseurs en litige méconnaîtraient les prescriptions édictées par cette norme.
5. Sur le surplus des arguments développés par les requérants et concernant en premier lieu le ralentisseur trapézoïdal situé devant le n°1097 route du Terroir, aucune disposition de l'annexe du décret n°94-447 n'institue une norme d'adhérence. Concernant le ralentisseur situé au carrefour entre la route du terroir et la rue des Nants, il ne consiste ni en un dos d'âne, ni en un ralentisseur de type trapézoïdal, mais en une surélévation de la chaussée d'une hauteur inférieure à 15 cm et d'une longueur de près de 30 mètres n'ayant pas pour seule vocation la réduction de la vitesse des automobilistes mais également la circulation des piétons ainsi qu'en atteste la matérialisation d'un passage qui leur est réservé. Ce second ouvrage, communément appelée " plateau surélevé ", n'entre donc pas dans le champ du décret n°94-447.
6. La méconnaissance, par les deux ralentisseurs en litige, des prescriptions instituées par le décret n°94-447 n'étant pas établie, M. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité du refus que le maire d'Eloise a opposé à leur demande de mise en conformité. Le moyen correspondant doit donc être écarté et leurs conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris le remboursement des frais d'huissier qu'ils ont exposés, doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la commune d'Eloise sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune d'Eloise.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108212
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