Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-70.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.142
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean Z..., demeurant à Villiers-Le-Bel (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAL-D'OISE, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), Cédex BP 31, La Croix Saint-Sylvère,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de l'office public départemental d'HLM du Val-d'Oise, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Val-d'Oise, 29 avril 1987), qui a prononcé le transfert de propriété au profit de l'OPHLM du Val-d'Oise d'immeubles lui appartenant, selon les dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, de ne mentionner ni la date, ni le lieu de naissance, ni la profession de l'exproprié, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'absence des indications relatives aux date et lieu de naissance et à la profession de l'exproprié exigées en vue de permettre la publication de l'ordonnance au fichier immobilier constitue une omission tant matérielle que relative à la désignation des personnes expropriées qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner la matrice cadastrale alors que cette mention est prescrite à peine de nullité par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que le juge de l'expropriation, ayant reproduit en annexe de l'ordonnance l'état parcellaire tel qu'annexé à l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1986 déclarant cessibles les immeubles, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne viser ni la mention de la transmission du dossier par le préfet ni la lettre de l'autorité administrative ayant transmis le dossier au juge de l'expropriation, alors que ces mentions sont nécessaires à peine de nullité et qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que le juge de l'expropriation ayant visé la requête du préfet du département du Val-d'Oise en date du 27 mars 1987, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième et le sixième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne mentionner ni la durée de validité de la déclaration d'utilité publique, ni l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête parcellaire, ni l'affichage de cet arrêté, ni les diverses formalités tendant aux avertissements collectifs et notifications individuelles, ni le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité par les articles R. 12-1, R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-27 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la procédure d'expropriation ayant été poursuivie conformément aux articles 14 à 17 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, le juge de l'expropriation n'avait pas à viser des documents étrangers à cette procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne viser ni l'avis de la commission des opérations immobilières, ni l'attestation du préfet certifiant que cet avis n'est pas obligatoire alors que cette mention alternative est obligatoire en vertu de l'article R. 12-1-2° du Code de l'expropriation et qu'ainsi, ce dernier texte a été violé ;
Mais attendu que l'ordonnance, étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture est entré en application, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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