Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10755 F
Pourvois n°
S 19-11.016
T 19-11.017
U 19-11.018
V 19-11.019
W 19-11.020
X 19-11.021
Y 19-11.022
Z 19-11.023
A 19-11.024
C 19-11.026
D 19-11.027
E 19-11.028
F 19-11.029
H 19-11.030
G 19-11.031
J 19-11.032
K 19-11.033
M 19-11.034
N 19-11.035
P 19-11.036
Q 19-11.037
R 19-11.038
T 19-11.040
U 19-11.041
W 19-11.043
X 19-11.044
Y 19-11.045
Z 19-11.046
A 19-11.047
B 19-11.048
D 19-11.050
E 19-11.051
J 19-11.055
M 19-11.057
N 19-11.058
P 19-11.059
Q 19-11.060
R 19-11.061
S 19-11.062
T 19-11.063
U 19-11.064
V 19-11.065
W 19-11.066
X 19-11.067
Y 19-11.068
Z 19-11.069
B 19-11.071
C 19-11.072
D 19-11.073
E 19-11.074
F 19-11.075
H 19-11.076
G 19-11.077
J 19-11.078
K 19-11.079
M 19-11.080
N 19-11.081
P 19-11.082
Q 19-11.083
R 19-11.084
S 19-11.085
T 19-11.086
U 19-11.087
V 19-11.088
W 19-11.089
Y 19-11.091
A 19-11.093
B 19-11.094
C 19-11.095
E 19-11.097
F 19-11.098
H 19-11.099
G 19-11.100
J 19-11.101
N 19-11.104
Q 19-11.106
R 19-11.107
S 19-11.108
U 19-11.110
V 19-11.111
W 19-11.112 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. S... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL Briens Lamoureux, a formé les pourvois n° S 19-11.016 à A 19-11.024, C 19-11.026 à R 19-11.038, T 19-11.040, U 19-11.041, W 19-11.043 à B 19-11.048, D 19-11.050, E 19-11.051, J 19-11.055, M 19-11.057 à Z 19-11.069, B 19-11.071 W 19-11.089, Y 19-11.091, A 19-11.093 à C 19-11.095, E 19-11.097 à J 19-11.101, N 19-11.104, Q 19-11.106 à S 19-11.108 et U 19-11.110 à W 19-11.112 contre quatre-vingt et un arrêts rendus le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. ET... OW... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,
4°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,
8°/ à M. O... A..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme T... W..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Q... D..., domicilié [...] ,
11°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
12°/ à M. F... KB... , domicilié [...] ,
13°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme MZ... GR..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. Q... AZ..., domicilié [...] ,
16°/ à M. MY... CI..., domicilié [...] ,
17°/ à M. IM... IO... , domicilié [...] ,
18°/ à M. IB... HD..., domicilié [...] ,
19°/ à M. OE... HD..., domicilié [...] ,
20°/ à M. UN... LE..., domicilié [...] ,
21°/ à M. G... IJ..., domicilié [...] ,
22°/ à M. FT... YS..., domicilié [...] ,
23°/ à M. MY... DR..., domicilié [...] ,
24°/ à M. XG... ES..., domicilié [...] ,
25°/ à M. DX... XE..., domicilié [...] ,
26°/ à M. OR... IS..., domicilié [...] ,
27°/ à Mme EZ... SK..., domiciliée [...] ,
28°/ à M. O... YF..., domicilié [...] ,
29°/ à M. YM... YF..., domicilié [...] ,
30°/ à M. EJ... QB..., domicilié [...] ,
31°/ à M. GC... OR..., domicilié [...] ,
32°/ à Mme CH... E..., domiciliée [...] ,
33°/ à M. BN... HH..., domicilié [...] ,
34°/ à M. HC... QL..., [...],
35°/ à Mme WP... WH..., domiciliée [...] ,
36°/ à M. BB... WG..., domicilié [...] ,
37°/ à M. XL... WG..., domicilié [...] ,
38°/ à Mme TQ... WG..., [...],
ces trois derniers pris en leur qualité d'ayant droit de PL... WG... décédé,
39°/ à M. OL... PD... , domicilié [...] ,
40°/ à M. M... NI... , domicilié [...] ,
41°/ à M. TR... WO..., domicilié [...] ,
42°/ à M. SB... PR..., domicilié [...] ,
43°/ à M. YW... PR..., domicilié [...] ,
44°/ à M. OR... CG..., domicilié [...] ,
45°/ à M. HQ... OW..., domicilié [...] ,
46°/ à M. XG... TU..., domicilié [...] ,
47°/ à M. I... PR..., domicilié [...] ,
48°/ à M. PW... WS... , domicilié [...] ,
49°/ à M. XG... KM..., domicilié [...] ,
50°/ à M. XC... PJ..., domicilié [...] ,
51°/ à M. KH... RH..., domicilié [...] ,
52°/ à M. YM... SP..., domicilié [...] ,
53°/ à M. G... IR..., domicilié [...] ,
54°/ à M. PB... FN..., domicilié [...] ,
55°/ à M. MI... XW..., domicilié [...] ,
56°/ à M. ID... WJ..., domicilié [...] ,
57°/ à M. RJ... RN..., domicilié [...] ,
58°/ à M. Q... RQ..., domicilié [...] ,
59°/ à M. YM... RQ..., domicilié [...] ,
60°/ à M. DX... RQ..., domicilié [...] ,
61°/ à Mme PC... AA..., domiciliée [...] ,
62°/ à Mme I... RQ..., domiciliée [...] ,
63°/ à M. DH... TY..., domicilié [...] ,
64°/ à M. OK... LM..., domicilié [...] ,
65°/ à M. YW... TE..., domicilié [...] ,
66°/ à M. RQ... JV..., domicilié [...] ,
67°/ à M. XL... VB..., domicilié [...] ,
68°/ à M. SB... AN..., domicilié [...] ,
69°/ à M. M... RJ..., domicilié [...] ,
70°/ à M. XG... NC..., domicilié [...] ,
71°/ à M. B... JX..., domicilié [...] ,
72°/ à M. YA... JQ..., domicilié [...] ,
73°/ à M. PW... KW..., domicilié [...] ,
74°/ à M. ST... RR..., domicilié [...] ,
75°/ à M. OW... JB..., domicilié [...] ,
76°/ à M. OW... LY..., domicilié [...] ,
77°/ à M. D... MI..., domicilié [...] ,
78°/ à M. N... LS..., domicilié [...] ,
79°/ à M. IX... FQ..., domicilié [...] ,
80°/ à M. SE... MD..., domicilié [...] ,
81°/ à M. QF... BE..., domicilié [...] ,
82°/ à M. OC... HZ..., domicilié [...] ,
83°/ à M. PN... UF..., domicilié [...] ,
84°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL Briens Lamoureux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C... et des quatre-vingt un autres salariés, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-11.016 à A 19-11.024, C 19-11.026 à R 19-11.038, T 19-11.040, U 19-11.041, W 19-11.043 à B 19-11.048, D 19-11.050, E 19-11.051, J 19-11.055, M 19-11.057 à Z 19-11.069, B 19-11.071 W 19-11.089, Y 19-11.091, A 19-11.093 à C 19-11.095, E 19-11.097 à J 19-11.101, N 19-11.104, Q 19-11.106 à S 19-11.108 et U 19-11.110 à W 19-11.112 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL Briens Lamoureux, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L..., ès qualités, et le condamne à payer la somme de 50 euros à chacun des salariés ou ayants droit ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° S 19-11.016 à A 19-11.024, C 19-11.026 à R 19-11.038, T 19-11.040, U 19-11.041, W 19-11.043 à B 19-11.048, D 19-11.050, E 19-11.051, J 19-11.055, M 19-11.057 à Z 19-11.069, B 19-11.071 W 19-11.089, Y 19-11.091, A 19-11.093 à C 19-11.095, E 19-11.097 à J 19-11.101, N 19-11.104, Q 19-11.106 à S 19-11.108 et U 19-11.110 à W 19-11.112
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé les créances des salariés défendeurs aux pourvois au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours. Si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que la recherche loyale et sérieuse de reclassement doit être poursuivie. Elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe défini comme l'espace de permutation. En application des dispositions antérieures à la loi N° 2015-990 du 6 août 2015, la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier la validité du plan social. En l'espèce, les administrateurs judiciaires ont, dans le cadre de leur mission, convoqué le comité d'entreprise le 21 juillet 2010, à une réunion de présentation du Plan de sauvegarde de l'Emploi (PSE), prévue le 26 juillet 2010, et joint dans cette perspective le PSE dans lequel était précisé que l'ensemble des sociétés du groupe IDBN avait été consultées pour déterminer les emplois disponibles en leur sein, susceptibles d'être proposés dans le cadre des mesures de reclassement. Cette affirmation a été reprise dans le PSE finalisé le 4 octobre 2010 (page 11). Or, il ne peut être considéré, à supposer cet envoi du courrier de consultation à toutes les sociétés du groupe établi, qu'est ainsi démontrée l'existence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement dès lors qu'il n'est constitué que par des lettres circulaires très générales et que les réponses en l'occurrence toutes négatives, ont été formalisées pour toutes les filiales sauf une, dès le lendemain du seul établissement dudit courrier, aucun élément sur la situation de l'emploi dans chacune de ces sociétés au moment où elles ont été interrogées n'étant versé aux débats. A cette date, le groupe IDBN comptait dix autres filiales que la SMSL, entre lesquelles la permutabilité n'est pas contestée, le fait que huit d'entre elles soient cédées en septembre 2010 dans le cadre d'un redressement judiciaire ouvert en juin 2010 et deux autres en novembre 2010 dans le cadre d'un redressement judiciaire ouvert en août 2010, ne justifiant pas qu'elles n'aient pas été utilement incluses dans une recherche effective de reclassement lors de l'élaboration du plan social pour l'emploi. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des actions favorisant le reclassement externe et des actions de formation, validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement externe. Si la pertinence du PSE s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et s'il n'est pas contesté que la société SMSL était en grande difficulté économique alors que le paiement des salaires n'a pu être honoré à compter de septembre 2010 que par la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, il apparaît néanmoins qu'aucune disposition spécifique n'a été recherchée ni a fortiori prévue quant à la formation et la validation des acquis, alors même que n'est pas remis en cause le fait que ces mesures peuvent être financées par l'AGS, aucune demande en ce sens n'étant justifiée auprès de cet organisme. De ces éléments il résulte que le plan social établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclaré insuffisant sur ces deux points et licenciement de M. C... dénué de ce fait de cause réelle et sérieuse. Mais au-delà, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ce jugement a autorité de la chose jugée notamment quant à la cause économique du licenciement ou au nombre des licenciements autorisés, mais à défaut d'une telle détermination, le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié demeurant recevable à soutenir devant la juridiction prud'homale que son licenciement n'a pas été valablement autorisé par le jugement, et a en contester en conséquence la cause réelle et sérieuse. La détermination des catégories professionnelles par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'impose pour le choix des salariés à licencier et il est admis que les critères d'ordre s'appliquent par catégories professionnelles, lesquelles s'entendent des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, les acquis de l'expérience professionnelle pouvant fonder des catégories distinctes à condition d'être équivalents à une formation complémentaire excédant la simple adaptation à l'évolution des emplois. Les catégories professionnelles ne peuvent être déterminées de manière à permettre à l'employeur de s'exonérer de l'application de l'ordre des licenciements. Or, force est de constater que le jugement du 15 octobre 2010 s'il fixe le nombre d'emplois non repris et repris, détermine de façon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfait pas aux exigences ci-dessus rappelées. Ainsi, n'est-il pas démontré qu'un assistant achat et un responsable achats ou bien qu'un aide comptable, un chef comptable ou un comptable ne relèvent pas comme l'affirme M. C..., d'une formation professionnelle commune et ne correspondent pas à des fonctions de même nature dès lors que n'est justifiée d'aucune formation spécifique ou complémentaire excédant la simple adaptation à l'emploi pour distinguer l'une de ces catégories d'une autre. De même en est-il du responsable et du technicien maintenance, ou encore de l'apprenti aluminium de l'aide menuisier aluminium, du menuisier aluminium et du chef d'équipe aluminium, ou bien de l'assistant commercial et de l'attaché commercial. Le jugement ayant autorisé les licenciements sur lequel se fonde celui de M. C... ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 632-26 du code de commerce ci-dessus rappelé. A ce titre également et en conséquence, le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner le surplus des moyens du salarié, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ;
ALORS en premier lieu QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMSL était insuffisant, la Cour d'appel a retenu qu'à supposer établi l'envoi d'un courrier de consultation à toutes les sociétés du groupe pour déterminer les emplois disponibles en leur sein, il ne pouvait être considéré qu'était ainsi démontrée l'existence d'une démarche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que l'existence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement n'était pas démontrée dès lors que l'envoi du courrier de consultation des sociétés du groupe n'était constitué que par des lettres circulaires très générales, pour considérer que le plan social (sic) établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMSL était insuffisant et en déduire que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient de ce fait dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QU'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement lorsqu'il est établi que, préalablement aux licenciements, celui-ci a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles et qu'il a reçu de chacune d'elles une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, pour considérer que n'était pas démontrée l'existence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la Cour d'appel a retenu que les courriers adressés par les administrateurs judiciaires de la société SMSL aux autres sociétés du groupe étaient des lettres circulaires très générales et que les réponses, en l'occurrence toutes négatives, avaient été formalisées pour toutes les filiales sauf une, dès le lendemain de l'établissement de ce courrier, aucun élément sur la situation de l'emploi dans chacune de ces sociétés au moment où elle ont été interrogées n'étant versé aux débats ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les administrateurs judiciaires de la société SMSL avaient, dans le cadre de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, consulté l'ensemble des sociétés du groupe IDBN pour déterminer les emplois disponibles en leur sein susceptibles d'être proposés au titre des mesures de reclassement et qu'ils avaient reçu de chacune de ces sociétés une réponse négative, ce qui excluait toute possibilité de reclassement au sein de groupe, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 à L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que, dans ce cadre, l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce pour considérer que le plan social (sic) établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMSL était insuffisant, la Cour d'appel a relevé que le groupe IDBN auquel appartenait la société SMSL comprenait dix autres filiales qui n'avaient pas été utilement incluses dans une recherche effective de reclassement lors de l'élaboration de ce plan ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait par ailleurs qu'au moment où le plan de sauvegarde de l'emploi a été finalisé, soit en octobre 2010, huit de ces filiales avaient été cédées dans le cadre d'un redressement judiciaire ouvert en juin 2010, ce dont il se déduisait qu'elles n'avaient plus à être incluses dans le périmètre des recherches de reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QUE, s'agissant des recherches de reclassement internes au groupe IDBN, Maître L... faisait valoir, offre de preuves à l'appui, que, si elles avaient été initiées dès le mois de juillet 2010 par les coadministrateurs judiciaires, un processus de recherches de reclassement avait été initié à nouveau au tout début du mois d'octobre 2010 et que les deux sociétés qui appartenait encore au groupe IDBN à cette date avaient été interrogées et avait répondu négativement à la demandes des coadministrateurs ; qu'en examinant uniquement, pour apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMSL, les recherches de reclassement effectuées par le coadministrateurs judiciaires en juillet 2010 sans tenir compte de celles réalisées au mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » sont issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et n'étaient donc pas en vigueur lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SMSL en 2010 ; qu'en considérant néanmoins, malgré le fait qu'il n'était pas contesté que la société SMSL était en grande difficulté économique, que ce plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au motif qu'il n'était justifié d'aucune demande de financement de dispositions spécifiques à la formation et à la validation des acquis auprès de l'AGS, la Cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées par fausse application ;
ALORS en septième lieu QUE sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié fait suite à la candidature de ce salarié à un départ volontaire dans le cadre d'un appel au volontariat prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Maître L... rappelait qu'en octobre 2010, à la demande du comité d'entreprise de la société SMSL, avait été ouvert un appel au volontariat au terme duquel 120 salariés s'étaient portés volontaires pour quitter l'entreprise, et faisait valoir que les salariés défendeurs aux pourvois étaient mal fondés à critiquer les catégories professionnelles retenues dans la mesure où sur les 97 salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du plan de cession ayant contesté leur licenciement, étaient candidats au départ et avaient été licenciés de ce fait ; qu'en retenant que les catégories professionnelles avaient été déterminées de façon artificielle et en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient, à ce titre, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Maître L..., si ces salariés ne s'étaient pas portés candidats au départ dans le cadre de l'appel au volontariat prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, si bien que les règles relatives à l'ordre des licenciement ne leur étaient pas applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
ALORS en huitième lieu et en toute hypothèse QUE pour considérer que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que le jugement ayant autorisé les licenciements sur lequel se fondent ceux de ces salariés ne remplissaient pas « les conditions de l'article L. 632-26 du code de commerce ci-dessus rappelé » ; qu'en se référant ainsi à des dispositions du Code commerce qui n'existent pas, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu et en toute hypothèse QUE le jugement arrêtant un plan de cession en rend les dispositions applicables à tous ; il indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; les catégories professionnelles déterminées par ce jugement s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier et ne peuvent être contestées qu'en utilisant les voies de recours ouvertes contre ledit jugement ; qu'en l'espèce, pour considérer que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que le jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 15 octobre 2010 arrêtant le plan de cession de la société SMSL, s'il fixait le nombre d'emplois non repris et repris, déterminait de façon artificielle les catégories professionnelles et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de l'article L. 632-26 du Code de commerce (sic) ; qu'en statuant ainsi alors que les catégories professionnelles déterminées par le jugement du 15 octobre 2010 s'imposaient aux administrateurs judiciaires de la société SMSL pour le choix des salariés à licencier et ne pouvaient être contestées qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre ce jugement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 642-5 et R. 631-36 du Code de commerce ;
ALORS en dixième lieu et en toute hypothèse QUE les catégories professionnelles servent de base à l'établissement de l'ordre des licenciements dans la mesure où les critères déterminés pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la catégorie professionnelle dont relève l'emploi supprimé ; que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que les catégories professionnelles s'entendaient des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qu'elles ne peuvent être déterminées de manière à permettre à l'employeur de s'exonérer des l'application de l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a relevé que le jugement du Tribunal de commerce du 15 octobre 2010 déterminait de façon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ;
ALORS en onzième lieu et en toute hypothèse QUE l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; elle constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond, qui constatent que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées de rechercher si, en respectant ces règles, l'employeur aurait tout de même procédé au licenciement des salariés concernés ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que les catégories professionnelles s'entendaient des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, qu'elles ne peuvent être déterminées de manière à permettre à l'employeur de s'exonérer de l'application de l'ordre des licenciements et avoir relevé que le jugement du Tribunal de commerce du 15 octobre 2010 déterminait de façon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées, la Cour d'appel a accordé aux salariés des dommages et intérêts indemnisant le préjudice né de la rupture de leur contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans avoir vérifié si le préjudice subi par chacun des salariés défendeurs aux pourvois du fait de la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements était allé jusqu'à la perte injustifiée de leur emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail.