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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-83.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.130

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A... du chef d'infraction à la législation sur les chèques, après relaxe du prévenu, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32 et 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié, des articles 485, 593 du Code d de procédure pénale en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement décidant que A... ne s'était pas rendu coupable d'opposition illicite au paiement d'un chèque ; "aux motifs que Philippe A... explique à la Cour qu'il a émis le chèque litigieux en règlement d'une facture de travaux de réparation effectués sur sa voiture automobile Mercédès et fait valoir qu'aussitôt après avoir pris le véhicule, il est tombé en panne et qu'il a dû faire effectuer de nouvelles réparations sans pouvoir obtenir le moindre dédommagement de la part de la partie civile ; que du reste, M. Z..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son rapport de consultation, a conclu que le moteur installé par CAP 17 présente des anomalies d'une nature telle que, s'il les avaient connues, l'acheteur ne s'en serait pas rendu acquéreur ou en aurait offert un moindre prix ; que l'installation du moteur n'a pas été réalisée en conformité avec les règles de l'art ; qu'enfin le libellé de la facture et la présentation de la fiche de garantie sont de nature à tromper l'acheteur sur l'origine de la pièce vendue ; qu'il justifie ainsi son opposition formée le 21 décembre 1988 ; "alors d'une part qu'il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur ; que sont passibles des peines de l'escroquerie ceux qui avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui font défense au tiré de payer ; que celui qui fait défense au tiré de payer, sans que son opposition soit justifiée par une des causes prévues par l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 porte atteinte aux droits du porteur sur la provision ; que, s'il entend alléguer qu'il n'a pas eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, c'est à lui qu'incombe de rapporter la preuve des circonstances de nature à établir l'inexistence des droits du bénéficiaire sur le chèque ; que la simple allégation du prévenu ne suffit pas à rapporter cette preuve, qu'en l'espèce, la Cour s'est contentée des allégations de Philippe A..., sans exiger la preuve des faits ; "alors d'autre part que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce actuelle, en réponse aux allégations de Philippe A..., selon lequel il serait tombé en panne, et aurait dû faire effectuer de nouvelles réparations, le demandeur avait fait valoir d que Philippe A... ne rapportait pas de preuve de ce fait, que l'avis de l'expert sur lequel Philippe A... se fondait avait été sollicité en juin, postérieurement à la citation devant le tribunal correctionnel, soit six mois après les travaux effectués sur la voiture et que les éventuelles constatations de cet expert étaient outre leur grande tardiveté, parfaitement inopposables au demandeur ; qu'en outre, rien n'établissait que Philippe A... avait suivi les consignes de rodage qui lui avaient été données ; que ne recherchant pas dans quelles conditions M. Z... avait procédé à ses constatations, et si, en raison de leur tardiveté, les prétendues constatations de M. Z... pouvaient avoir une valeur quelconque et si, compte tenu des conditions dans lesquelles elles avaient été faites (c'est-à-dire de façon non contradictoire) elles pouvaient être opposables au demandeur, l'arrêt attaqué a omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur, n'a pas donné de base légale à sa décision, et n'a pas établi que le prévenu démontrait l'existence des droits du demandeur, bénéficiaire du chèque litigieux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, loin de se borner à faire siennes les allégations du prévenu, les a vérifiées par une appréciation souveraine des circonstances de la cause contradictoirement débattues et a déduit de ses constatations que la preuve n'était pas rapportée par la partie civile qu'en faisant opposition au paiement d'un chèque émis à l'ordre de Jean Y..., Philippe A... avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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