Tribunal Administratif de Toulon, 31 janvier 2023. 2201605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201605
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler une dette, qui lui a été notifiée le 29 mars 2022, par la caisse d'allocations familiales du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 22 juillet 2022 et notifié à la requérante le 26 juillet suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, Mme C n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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