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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-11.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.816

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand HANS SCHWARZKOPF, dont le siège est à Hohenzollerring 127/129, 2 Hambourg, 50 (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société JENEBEL FRANCOISE MORICE, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société de droit allemand Hans Schwarzkopf, de Me Barbey, avocat de la société Jenebel Françoise Morice, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1986), la société Schwarzkopf, titulaire d'une marque internationale constituée d'une tête humaine de profil en ombre chinoise, déposée le 3 avril 1968 et enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sous le n° 345.825, pour désigner notamment les produits de parfumerie et les cosmétiques de la classe 3, a demandé, pour contrefaçon ou imitation de cette marque, la condamnation de la société Jenebel Françoise Morice (société Jenebel), qui avait déposé le 30 septembre 1981 une marque constituée d'une tête humaine de profil en ombre chinoise accompagnée d'autres éléments figuratifs et dénominatifs, enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous le n° 1.183.703, pour désigner tous produits de parfumerie, de beauté et de toilette de la classe 3 et, le 15 septembre 1983, une seconde marque où l'on retrouve seulement la tête en ombre chinoise de la marque précédente, enregistrée à l'INPI sous le n° 1.245.033, pour désigner des services rendus par les écoles d'esthétique et de cosmétologie appartenant à la classe 41 ; Attendu que par les moyens reproduits en annexe, la société Schwarzkopf fait grief à la cour dappel d'avoir rejeté la demande ; Mais attendu, en premier lieu, que, compte tenu du jugement qui admettait qu'un certain nombre de dépôts de marques produits par la société Jenebel étaient antérieurs au dépôt de la marque de la société Schwarzkopf, la cour d'appel, qui s'était référée à la décision des premiers juges pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, en énonçant qu'il résultait des documents versés aux débats que la représentation d'une tête humaine en ombre chinoise et de profil était largement utilisée dans le domaine des produits en cause, a implicitement constaté que cette utilisation d'une telle ombre chinoise était antérieure au dépôt de la marque à protéger ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir néanmoins admis, du fait de certains éléments particuliers, le caractère distinctif de la marque de la société Schwarzkopf, la cour d'appel, comparant cette marque avec chacune des marques de la société Jenebel, a, par une appréciation souveraine, écarté l'existence d'une imitation entraînant un risque de confusion ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué sur les emballages des produits de la société Jenebel et des autres motifs surabondants concernant la seconde marque de la société Jenebel et relatifs aux produits identiques ou similaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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