Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
PF/AM
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N° RG 22/00556 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DAMG
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[J] [O]
C/
S.A.R.L. AMBU LOT
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[J] [O]
nationalité française
né le 22 Décembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 15 Juin 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00063
d'une part,
ET :
S.A.R.L. AMBU LOT prise en la personne de son présentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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'
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [O] a été recruté par la société Ambu Lot qui exerçait son activité à [Localité 3] (24), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013 en qualité d'auxiliaire ambulancier.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 23 mars 2020, M. [O] a été placé en arrêt de travail à titre préventif en période de pandémie, jusqu'au 5 avril 2020.
L'employeur a placé le salarié en chômage partiel à effet au 12 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020.
Après une audio consultation le 13 mai 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié.
Le 20 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 juin 2020.
Il a été maintenu en activité partielle du 1er juin 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
Par lettre du 16 juin 2020, le salarié a été licencié pour motif économique, conservatoire jusqu'à la signature du CSP et l'employeur lui fait connaître, le 2 juillet 2020, à sa demande, les critères d'ordre des licenciements.
M. [O] a refusé de signer le CSP.
Le 21 juin 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de contester son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges le conseil de prud'hommes de Cahors a':
- dit que la société Ambu Lot rapportait la preuve du motif économique fondant le licenciement de Monsieur [O]
- jugé que le licenciement de Monsieur [O] est pourvu de cause réelle et sérieuse
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [O] de sa demande de 954,37 € brut au titre de rappel de salaire
- débouté M. [O] de sa demande de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du maintien illégal en activité partielle
- débouté M. [O] de sa demande de 2 068,73 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles de communication au salarié des critères d'ordre de licenciement
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € pour non-respect des conditions de la priorité de réembauche.
- débouté M. [O] de sa demande de 318,26 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés
- A titre subsidiaire,
- débouté M. [O] de sa demande de 20 687,30 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation des critères d'ordre des licenciements
- Sur les demandes accessoires,
- débouté M. [O] de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté la société Ambu Lot de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [O] a régulièrement déclaré former appel limité du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande visant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à le faire indemniser et en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnisation du non respect de la priorité de réembauchage et de sa demande d'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi consécutive à l'inobservation des critères d'ordre des licenciements.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [O] appelant principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 18 septembre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [O] demande à la cour de :
à titre principal :
' 20 687,30 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement :
' 20 687,30 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et
pour inobservation des critères ordre des licenciements,
' 20 687,30 € pour non-respect des conditions de la priorité de réembauche ;
et en toutes hypothèses :
' 954,37 € brut à titre de rappel de salaire sur les périodes du 12 mai au 31 mai 2020 et du 1er juin au 30 juin 2020, auquel s'ajoute 95,44 à titre des congés payés ;
' 1 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du
maintien illégal en activité partielle ;
' 2 068,73 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles de
communication au salarié des critères d'ordre de licenciement ;
' 318.26 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
- le placement en activité partielle est prévu à l'article L5122-1 du code du travail
- le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté
- il est le seul salarié au sein de la catégorie auxiliaire ambulancier à avoir été placé en chômage partiel alors que la mesure doit revêtir un caractère temporaire et collectif
- il a fait l'objet d'une consultation audio avec le médecin du travail le 13 mai
- il a été placé en chômage partiel du 12 mai 2020 au 31 mai 2020 puis du 1er juin 2020 au 30 juin 2020
- le caractère alternatif du chômage partiel n'a pas été respecté et son maintien systématique en activité partielle est illégal
- il a subi une perte de salaire injustifiée
- il a droit à un rappel de salaire de 954,37 euros outre les congés payés afférents
- il s'est senti ostracisé par rapport à ses collègues ce qui lui a causé un préjudice moral
- il a droit à la réparation de son préjudice moral évaluée à 1 000 euros
- les premiers juges se sont fondés à tort sur un premier certificat médical du 23 mars au 5 avril qui était préventif et porte sur une période où il n'était pas encore placé en chômage partiel, sans consultation du médecin du travail
- la mise en place de ce dispositif est injustifiée
- sur le motif économique :
- sur les difficultés économiques :
- le résultat d'exploitation déficitaire et la baisse de résultat en 2019 est la conséquence d'un choix de gestion
- elles ne sont pas établies
- l'employeur ne s'est pas opposé à une augmentation de salaire d'un de ses collègues M. [Y], le 28 janvier 2020 ce qui est incohérent
- sur la sauvegarde de la compétitivité :
- l'employeur ne précise pas la raison de la perte du client groupement inter hospitalier du [Localité 5]
- la perte d'un client n'entraîne pas de facto une menace sur la compétitivité de l'entreprise et ce n'est pas une cause de licenciemnt économique comme l'a jugé la Cour de cassation le 12 janvier 2012 (10 21 115)
- sur l'obligation de reclassement
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement car il a procédé à des embauches après l'avoir licencié ce qui justifie une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : la fille du directeur a été embauchée après son licenciement comme en atteste M. [Y] ainsi que Mme [E], en contrat formation ambulancière ; M. [K], ambulancier en CDI 169h et M. [L] ambulancier en CDI 169h
- il est polyvalent (conduites des ambulances et taxis) et pouvait occuper ces postes
- il avait informé son employeur de son intérêt pour ces postes et bénéficiant d'une priorité de réembauche, il devait en être informé
- sur les critères d'ordre
- par lettre du 19 juin reçue le 22 juin 2020, M. [O] a demandé à son employeur de connaître les critères d'ordre
- il les a reçus le 3 juillet 2020 soit hors du délai de 10 jours prévu à l'article R 1233-1 du code du travail
- il a donc droit à indemnisation qu'il évalue à un mois de salaire
- sont retenus : l'ancienneté et les qualités professionnelles
- M. [X] n'est que conducteur de taxi et n'a pas été licencié alors que lui-même est polyvalent pour la conduite des ambulances et taxis
- parmi les 10 salariés catégorie auxiliaire ambulancier/taxi, 7 ont une ancienneté inférieure à la sienne comme le démontre la liste du personnel qu'il produit du 1er juin 2020 extraite du registre des entrées et sorties du personnel
- il bénéficie des qualités professionnelles et techniques requises et confirmées
- l'employeur ne les justifie pas et ne conteste pas le caractère injustifié de son licenciement
- il a deux enfants non autonomes et 6 ans d'ancienneté
- sa réinsertion professionnelle est difficile en raison de son âge et il lui reste deux ans avant la retraite
- il devait donc conserver son emploi
- c'est son adhésion à la CGT en janvier 2020 qui a motivé le choix de l'employeur comme en atteste M. [M], secrétaire général de la CGT 24, M. [W], collègue et M. [Y]
- il met en doute pour manque d'objectivité les deux attestations produites par l'employeur: celle de M. [P] est toujours présent dans l'entreprise malgré un grand excès de vitesse et celle de Mme [F] qui s'est présentée aux élections des délégués du personnel sur incitation de l'employeur
- le préjudice subi en raison du non respect de l'ordre est justifié
- sur les congés payés :
- la motivation des premiers juges est erronée
- il ne s'agit pas des congés payés de mars à mai 2020 alors qu'il était en arrêt de travail
- la comparaison doit être effectuée avec les bulletins de paie de juillet et août 2020
II. Moyens et prétentions de la société Ambu Lot intimée sur appel principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 décembre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société Ambu Lot demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 juin 2022,
- dire qu'elle rapporte la preuve du motif économique fondant le licenciement de M. [O],
- dire qu'elle a respecté l'obligation de reclassement à sa charge.
En conséquence,
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- juger que le placement de M. [O] en activité partielle est légitime.
En conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- débouter M. [O] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- juger qu'elle a fait une application objective des critères d'ordre
En conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande indemnitaire à ce titre.
- débouter M. [O] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A l'appui de ses prétentions, la société Ambu Lot fait valoir que:
- Sur le principe de l'égalité de traitement soulevée :
- contrairement à ce qu'affirme le salarié, il n'est pas le seul à avoir été placé en chômage partiel
- une autre salariée a été placée en chômage partiel, trois salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants et d'autres en arrêt maladie ce qui a diminué le nombre de mise en chômage partiel
- ce n'est pas une pratique illégale mais l'exercice de son obligation de santé et de sécurité qui répond à des critères objectifs
- sur le motif économique :
- sur les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité :
- sa situation économique et financière était décroissante depuis 2019
- à la fin de l'exercice le 31 mars 2019, elle avait enregistré une baisse de son résultat d'exploitation de 35% entraînant une baisse du résultat dans les mêmes proportions; au 30 septembre 2019, le résultat d'exploitation était déficitaire de 11 273 euros soit une baisse de 127% ; en milieu d'exercice 2020/2021, le résultat d'exploitation était de
55 255 euros soit une baisse de 452% et le déficit de 55 781 euros soit une baisse de 496%
- de plus, elle a perdu un marché public dont elle était adjudicataire depuis 5 ans ce qui représentait un chiffre d'affaires de 135 000 €
- sa performance commerciale ou sa viabilité doivent être prises en compte du fait de la perte de ce client
- le poste d'un autre salarié, M. [H] [D], a également été supprimé
- il n'existait aucun poste disponible pour reclasser M. [O]
- elle a recherché un poste en externe, allant ainsi au-delà de ses obligations légales, en interrogeant la société Taxi du [Localité 5] et la société Ambulances Riou ; recherche qui s'est avérée négative
- la demande en dommages et intérêts est disproportionnée au regard de l'ancienneté de sept ans du salarié et excède le maximum prévu au barème de l'article L1235-3 du code du travail
- sur la priorité de réembauche :
- le salarié l'a informée dans les délais de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche
- Mme [N] a été embauchée comme infirmière le 10 février 2020 soit avant le licenciement du salarié
- sur les critères d'ordre :
- sa réponse n'est pas tardive car elle a déféré à la demande par courrier du 2 juillet
- les critères ont été appliqués dans leur ensemble avec une hiérarchisation et appliqués par catégorie d'emploi concernée
- le salarié n'a plus d'enfant à charge au sens fiscal du terme
- les qualités professionnelles ont été appréciées au regard de l'activité de la société
- il n'intervenait que sur du transport assis ou de sang : polyvalence limitée
- elle a choisi de conserver les plus polyvalents pour contribuer au maintien de la sauvegarde de la compétitivité
- elle ignorait qu'il était adhérent à la CGT
- il n'a jamais fait connaître son souhait de se présenter aux élections du CSE
- la CGT n'a jamais fait connaître de liste
- sur les congés payés:
- il s'agit d'une régularisation de trop acquis (4 jours) sur la période du 23 mars 2020 au 11 mai 2020 alors qu'il était en arrêt de travail
- elle a procédé à la régularisation sur le bulletin de paie du mois d'août 2020
- la demande n'est pas fondée
MOTIFS :
I- Sur le licenciement économique à titre principal:
À titre liminaire, sur le motif économique du licenciement, il convient de rappeler que:
- l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en vigueur au jour du licenciement, dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3°A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
- que pour apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, le juge doit se placer à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut aussi tenir compte d'éléments postérieurs
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2, L. 1232-6 et L. 1233-15, L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 16 juin 2020 est ainsi motivée :
«'...ce licenciement intervient du fait de la réorganisation nécessaire au maintien de la compétitivité de la société ...'». Elle invoque également des difficultés économiques.
En effet, le contexte économique de l'activité de la société Ambu Lot s'est principalement dégradé en raison de la crise sanitaire et de la baisse des transports qui se sont accompagnés d'une dégradation de sa trésorerie.
Les résultats de la société illustrent ses difficultés économiques et la nécessité pour elle de se réorganiser.
Les résultats financiers de la société sur les derniers exercices ont été largement en perte: l'employeur produit ses pièces comptables notamment ses comptes annuels 2019 et 2020 qui démontrent une baisse constante de son résultat d'exploitation depuis 2019': 35'% en 2019, 63'% en 2020. Le point intermédiaire réalisé en milieu d'exercice 2020/2021 démontre que le résultat d'exploitation a connu une baisse d'exploitation de 452'% et un déficit de 55 781 euros, soit une baisse de 496'%. Il résulte de ces éléments que la société a connu une évolution défavorable et significative d'au moins un indicateur économique et ce depuis 2019.
La société produit l'attestation de rejet du marché public Groupement inter-hospitalier du [Localité 5] dont elle était adjudicataire depuis 5 ans et qui représentait un chiffre d'affaires de 135 000 euros. Si la perte d'un client ne justifie pas un licenciement économique, sa perte, étant donné son volume, ne peut qu'impacter indéniablement et de façon significative sa situation financière déjà largement obérée.
A défaut de redressement ses résultats, la survie de la société Ambu Lot serait en conséquence sévèrement compromise en raison de l'ensemble des motifs structurels et conjoncturels exposés ci-dessus.
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées et en l'absence de croissance, la société Ambu Lot s'est vue contrainte de se réorganiser notamment afin de stopper la dégradation de ses résultats et d'éviter une dégradation de son équilibre financier.
Dans ce contexte, l'employeur justifie avoir élaboré un projet de réorganisation en supprimant deux postes dont celui de l'appelant et celui de M. [D], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, pour une meilleure gestion.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [O] au sujet de l'augmentation de M. [Y], l'employeur est resté évasif en proposant d'en discuter plus tard.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société Ambu Lot rapportait la preuve du motif économique fondant le licenciement litigieux et qu'il était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
- sur l'obligation de reclassement:
L'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement et d'adaptation invoqué par M. [O], selon l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord expresse de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation au nouvel emploi.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique du salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement est impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emplois sont possibles.
L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
M. [O] ne produit pas de nouveaux éléments en appel.
En l'espèce, son poste a été supprimé dans le cadre de la réorganisation de la société. L'employeur soutient qu'aucun poste n'était disponible et produit le registre des entrées et sortie du personnel du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L'employeur manque à son obligation si, immédiatement après le licenciement, il procède au recrutement de plusieurs employés sur des postes qui auraient pu être occupés par le salarié licencié.
M. [O] soutient que trois salariés ont été embauchés dans l'année suivant son licenciement': Mme [E], M'. Pages et M. [L]'.
Comme l'ont relevé les premiers juges, M. [K] et [L] ont été embauchés en qualité d'ambulanciers le 13 juillet 2020, ce qui ne correspondait pas à la qualification de M. [O], auxiliaire ambulancier. De plus, Mme [E] a été embauchée en qualité d''«'employée'» en contrat de professionnalisation.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur la priorité de réembauche, à titre subsidiaire
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant une année, s'il en a fait la demande, qui s'exerce à sur un emploi disponible et compatible avec sa qualification dans l'entreprise.
M. [O] soutient avoir informé son employeur de sa priorité de réembauche ce que ce dernier ne conteste pas. Il fait valoir que cette priorité n'a pas été respectée en se fondant sur l'attestation de M. [Y]. Ce dernier atteste avoir vu, le 7 juillet 2020, Mme [A] [N], fille du dirigeant, assise côté passager dans une ambulance de la société en tenue et surblouse.
Or, d'une part, il s'agit d'une simple déduction de M. [O], non corroborée. D'autre part, l'employeur justifie par la production du contrat de travail que la salariée a été embauchée le 10 février 2020 en qualité d'infirmière, soit plusieurs mois avant son licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
III- Sur la demande pour perte injustifiée de l'emploi et inobservation des critères d'ordre des licenciements titre subsidiaire:
L'article L1235-5 du code du travail dispose que:
«Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'
Dans le cadre de l'établissement des critères d'ordre, la société Ambu Lot a retenu les critères suivants:
- charges familiales: 1pt
- ancienneté: 1 pt par année complète d'ancienneté
- handicap reconnu RQTH': 1 pt si reconnu RQTH
- âge supérieur à 55 ans: 1/2 pt par année au-delà de 55 ans
Qualités professionnelles:
- compétences techniques nécessaires pour occuper le poste de manière satisfaisante (évalué par la hiérarchie): 3pts
- autonomie: 2 pts
- polyvalence dans la fonction (transport assis/couchés/nuit): 2 pts
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rappeler que M. [O] a été recruté en tant qu'auxiliaire ambulancier comme il ressort de son contrat de travail. Il convient de rajouter que l'ancienneté n'est pas un critère principal contrairement à ce que fait valoir le salarié, que l'employeur justifie sa décision par la prépondérance donnée aux qualités professionnelles et que la polyvalence du salarié était limitée car il intervenait seulement pour des transports assis ou de sang.
L'employeur justifie ainsi de critères objectifs et pertinents.
Le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son adhésion au syndicat CGT en janvier 2020 et de son intention de se présenter aux élections du personnel sous cette étiquette. Il produit deux attestations: celle de M. [M], secrétaire général CGT et celle de M. [W], collègue.
L'employeur conteste avoir eu connaissance de l'adhésion au syndicat, de toute intention de se présenter aux élections du personnel et verse aux débats les attestations de M. [P] et de Mme [F], dont la force probante est mise en cause par M. [O] qui n'en tire, cependant, aucune conséquence juridique. Les arguments qu'il avance pour les critiquer ne sont corroborés par aucun élément.
M. [M] indique: «'Le 9 mars 2020, lors d'une réunion de signature du PAP, en présence de M. [S] (FO), M. [N] (gérant), et moi-même, M. [O] est venu dans le bureau où nous étions pour traiter d'un point avec son employeur. En entrant, M. [O] nous a salués, montrant qu'il me connaissait, il m'a serré la main en disant «bonjour [U]» et a précisé à M. [S] qu'il se présentait sur la liste CGT aux élections CSE.'».
M. [W] déclare qu'il avait connaissance que M. [O] avait l'intention de se présenter aux élections du CSE en tant que délégué CGT.
Aucune des deux n'établit que l'employeur a été dûment informé par M. [O] de son intention de se présenter aux élections du CSE.
M. [P] et de Mme [F], qui sont salariés de l'entreprise, attestent n'avoir jamais entendus M. [O] évoquer ce projet, d'autant plus que Mme [F] voulait elle-même se présenter: «'A plusieurs reprises, je lui ai indiqué que je me présente au CSE et m'a toujours répondu que cela ne l'intéressait pas et de toute manière je le cite: «j'ai rien à foutre de l'entreprise»
M. [O] soutient que la discrimination alléguée se trouve confortée par l'attribution en fin d'année 2019 d'un chèque cadeau d'une valeur inférieure à celle de ses collègues.
Or, d'une part, il ressort de l'attestation de M. [Y] que les montants des chèques cadeau étaient très variables en fonction de la qualification et du temps plein ou partiel des salariés et d'autre part, qu'il s'agit de gratifications qui ressortent de la seule appréciation de l'employeur en fonction de critères qui lui appartiennent.
Par conséquent, la cour considère que la discrimination invoquée n'est pas démontrée.
En considération de ces éléments, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs.
IV- Sur les rappels de salaire
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaire, il suffira d'ajouter que :
- le décret du 5 mai 2020 permet à l'employeur d'identifier les personnes vulnérables pouvant être placés en activité partielle
- M. [O] a été identifié comme personne vulnérable et a été placé en activité partielle dans la continuité de son droit de retrait pour motifs médicaux exercé le 23 mars 2020 et placé en arrêt de travail à titre préventif du 23 mars au 5 avril 2020
- le salarié a fait valoir son droit de retrait et, de façon contradictoire, reproche à son employeur de l'avoir identifié comme personne vulnérable pour le placer en activité partielle
- la mise en activité partielle n'est pas illégale et, au contraire, ressort de l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés
- en outre, il n'existe aucune discrimination: l'employeur justifie du placement en activité partielle d'un second salarié, Mme [B] [N], tel qu'il résulte des demandes d'indemnisation de mars à juin 2020 produites
V- Sur le préjudice moral:
Il n'existe pas de préjudice nécessaire.
Or, d'une part, la privation d'activité dans le cas exceptionnel d'une crise sanitaire, encadrée par la loi, n'est pas illégale comme développé ci-dessus et, d'autre part, M. [O] ne justifie pas d'un préjudice provenant de «l'ostracisation» qu'il invoque.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
VI- Sur l'inobservation des régles de communication des critères d'ordre'de licenciement:
L'article R1233-1 du code du travail dispose que: «Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.»
En l'espèce, il ressort de l'avis de réception de la lettre de M. [O] produit, que celle-ci a été réceptionnée le 22 juin 2020.
Le délai expirait par conséquent le 3 juillet.
L'employeur verse aux débats son courrier daté du 2 juillet mais ne produit pas le justificatif du courrier recommandé portant la date d'envoi.
Force est de constater que M. [O] se limite à signaler le retard sans justifier d'un préjudice subi.
Par conséquent, la cour confirme le débouté de ce chef.
VII- Sur le solde de congés payés:
Il ressort du courriel de Mme [C], cabinet d'expertise comptable de la société, du
8 mars 2021, que M. [O], en arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 11 mai 2020, n'aurait pas dû acquérir de jours de congés. Ils lui ont été retirés pour régularisation sur le bulletin de paie d'août 2020. Il ne s'agit donc pas d'un report mais d'une régularisation à la suite d'un trop acquis.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [O], qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Ambu lot la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société Ambu lot la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [J] [O] de sa demande en frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,