Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SA
S.A.S. [4]
C/
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- URSSAF HAUTE NORMANDIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. Hocine SLIMANE en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 13 mars 2017 au 31 décembre 2017, au sein de la société [5], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 18 novembre 2018, concernant son établissement de [Localité 3] (personnel intérimaire et personnel permanent ) comportant cinq chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 13 010 euros.
Après échanges d'observations, l'Urssaf Haute-Normandie lui a ensuite notifié:
* une mise en demeure en date du 31 janvier 2019 d'un montant total de 10 427 euros, dont 9 745 euros au titre des cotisations et 682 euros de majorations de retard, (personnel intérimaire)
* une mise en demeure en date du 31 janvier 2019 d'un montant total de 3 265 euros, dont 3 493 euros au titre des cotisations et 228 euros de majorations de retard (personnel permanent).
Après rejet le 15 juillet 2020 par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 18 septembre 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé le point de redressement n°5 d'un montant principal de 6 815 euros outre les majorations y afférentes,
* condamné la société [4] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6 569.350 euros (soit 6 195 euros en cotisations et 374.50 euros de majoration de retard) au titre des points de redressement n°1, 2, 3 et 4
* débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [5] a relevé appel partiel, étant précisé qu'il ne porte pas sur l'annulation du chef de redressement n°5.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 8 novembre 2023, comme sollicité par l'appelante, les parties étant invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, émanant certes de la personne morale condamnée au dispositif du jugement mais qui n'était pas partie à la première instance.
Sur l'audience du 8 novembre 2023, les parties se sont accordées pour reconnaître que l'appel n'ayant pas été formalisé au nom de la personne morale partie en première instance, mais par celle condamnée par erreur matérielle au dispositif du jugement entrepris, l'appel est irrecevable pour défaut de qualité de l'appelante.
MOTIFS
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société cotisante, partie en première instance pour avoir saisi cette juridiction, est la société [5] et que par suite d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement frappé d'appel, la condamnation prononcée au paiement de cotisations et contributions sociales l'est à l'encontre de la société [4].
Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société [4] émane d'une partie n'ayant pas qualité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
- Dit la société [4] irrecevable en son appel,
- Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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