Cour d'appel, 15 janvier 2008. 04/03805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/03805
Date de décision :
15 janvier 2008
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ARRÊT No24
R. G : 04 / 03805
CB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
26 juillet 2004
X...
A...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Rufino X...
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de son enfant mineur Audrey X... né le 28 / 03 / 1998 à MONTPELLIER (34)
né le 07 Novembre 1964 à ST PAUL TROIS CHÂTEAUX (26130)
...
34820 TEYRAN
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Nathalie A... épouse X...
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légal de son enfant mineur Audrey X... né le 28 / 03 / 1998 à MONTPELLIER (34)
née le 04 Août 1972 à PIERRELATTE (26700)
...
34820 TEYRAN
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître Bernard Y...
désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X...
né le 13 Décembre 1963 à NÎMES (30000)
...
30132 CAISSARGUES
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Armande PUEL, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Selon déclaration du 18 août 2004 Monsieur Tufino X... et Madame Nathalie A... épouse X... sont appelants d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 26 juillet 2004 qui a statué comme suit :
" Vu l'article 1167 du Code Civil
Vu les articles 44 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Reçoit l'action paulienne de Maître Bernard Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Rufino X... et la déclare bien fondée,
Déclare inopposable à la procédure collective l'acte de donation du 13 août 1998 de la nue propriété de la part indivise de Monsieur X... dans la maison à usage d'habitation sise à TEYRAN lieu dit " Le village ", cadastrée section B No 2179 acte publié à la conservation des hypothèques de MONTPELLIER, 2ème bureau, le 29 septembre 1998, volume 1998 No 11424,
Déboute Monsieur Rufino X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et le condamne au paiement des entiers dépens de l'instance. "
MOTIFS DE L'ARRÊT
I /-Sur la compétence
Monsieur et Madame X... invoquent à titre principal et au visa de l'article 44 du Nouveau Code de Procédure Civile l'incompétence ratione loci " de la Cour d'Appel de NÎMES " au profit de la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Ils demandent à la Cour d'Appel de NÎMES de " se déclarer incompétente au profit de celle de MONTPELLIER ".
Le moyen ne peut prospérer alors que les Cours d'Appel ont vocation à connaître de l'ensemble des décisions rendues (à charge d'appel) par les juridictions relevant de leur ressort.
Les appelants seraient donc seulement fondés à solliciter par la voie de l'appel la réformation du jugement par lequel le Tribunal a (implicitement) rejeté l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée en première instance (une demande qui serait d'ailleurs vouée à l'échec vu la nature personnelle de l'action paulienne).
Ils ne le font pas et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, dépourvue de fondement juridique.
II /-Sur le fond
Selon acte reçu le 13 août 1998 par Maître C..., notaire associé à MONTPELLIER, Monsieur Rufino X..., né le 7 novembre 1964 et marié à Madame Nathalie A... sous régime de séparation de biens, a consenti à sa fille Audrey, née le 28 mars 1998, une donation en avancement d'hoirie portant sur la nue-propriété de sa moitié indivise de la maison servant de domicile au couple, située à TEYRAN (34820), édifiée sur un terrain acquis en 1997 grâce à des prêts hypothécaires consentis par la CAISSE D'EPARGNE et le CRÉDIT FONCIER.
Au moment de la donation Monsieur X... était dirigeant d'une société IBTS, créée en juin 1998 avec pour objet le commerce de gros d'équipements pour la construction.
Ladite société a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 1999 après que son dirigeant se soit porté caution solidaire de certains de ses engagements, notamment auprès des établissements BAURES (cautionnement limité à la somme de 50. 000 F en date du 21 juillet 1999).
Le 1er juillet 2000 Monsieur X... a repris en nom propre une activité de maîtrise d'oeuvre et coordination de travaux mais il a dû déposer son bilan et un jugement de liquidation est intervenu le 8 août 2001, désignant Maître Y... aux fonctions de liquidateur.
C'est dans ce contexte que celui-ci a introduit une action paulienne visant à voir déclarer la donation précitée inopposable aux créanciers inscrits.
Les époux X... reprochent au Tribunal d'avoir accueilli la demande du liquidateur alors que les organismes bancaires ayant accordé des prêts pour l'acquisition / construction de l'immeuble et inscrit leurs hypothèques conventionnelles antérieurement à la donation ne sont, vu leur droit de suite, en rien lésés par cette aliénation.
Ils font valoir qu'à la date de la donation litigieuse le seul engagement personnel souscrit par Monsieur X... en sus des prêts hypothécaires, le cautionnement BAURES, était d'un montant modeste qui pouvait être facilement apuré par acomptes.
Mais il ressort du dossier que les Etablissements BAURES ont été contraints d'agir en justice pour obtenir la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme en principal de 11. 849,03 F représentant le solde de fournitures, que la décision leur faisant droit, en date du 7 juin 2000, n'a pu être exécutée, Monsieur X... n'ayant acquitté en 2001, avant de déposer son bilan, que deux versements de 500 F.
Il ressort également du dossier que le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les parties à la donation litigieuse devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER par acte du 18 septembre 2000 afin de solliciter-déjà-l'inopposabilité de l'acte au motif que Monsieur X..., PDG de la Société IBTS, s'était porté caution de tous engagements contractés par celle-ci envers la banque par acte du 9 septembre 1998, soit quelques jours après la donation, en se déclarant propriétaire de sa résidence principale et que c'est seulement au moment d'inscrire une sûreté sur l'immeuble (après la liquidation judiciaire de la société IBTS et la déclaration de sa créance au passif) que la banque a découvert l'existence de l'acte d'aliénation.
Les appelants rétorquent que le CRÉDIT AGRICOLE n'était titulaire d'aucune créance à l'encontre de Monsieur X..., qu'il s'est d'ailleurs désisté de sa demande.
Cependant il apparaît que l'abandon de la procédure par la banque tient à l'existence d'une erreur matérielle entachant l'acte de cautionnement, les identités de l'emprunteur et de la caution ayant été inversées par le rédacteur, la société IBTS étant mentionnée comme la caution et Monsieur X... comme le débiteur principal.
Au surplus, la procédure initiée par le CRÉDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur X... pris en qualité de caution puis abandonnée n'est pas, contrairement à ce que celui-ci insinue, la seule action en paiement introduite à son encontre peu de temps après la donation litigieuse.
Le 28 septembre 2001 les Ets PASCAL " BIG MAT " ont déclaré entre les mains de Maître Y... ès qualités une créance de 186. 885,92 F à titre hypothécaire, en se prévalant d'un jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 26 juillet 2000 confirmé en appel, l'hypothèque judiciaire provisoire ayant été publiée dès le 21 décembre 1999.
Enfin le montant du passif déclaré et admis (212. 508,72 euros), alors qu'il n'existe aucun actif disponible pour désintéresser des créanciers qui ont cru sauvegarder leurs droits par l'inscription d'hypothèques sur l'unique bien des époux X..., leur maison d'habitation, l'âge de l'enfant gratifiée par son père : quelques mois seulement, Madame A... s'abstenant pour sa part de s'associer à son époux pour céder également à sa fille ses droits indivis sur le bien, sont autant d'éléments convergents qui établissent l'insolvabilité de Monsieur X... au moment de la donation et sa volonté de soustraire son objet au droit de gage de ses banquiers ou fournisseurs, que les dettes contractées envers ces derniers l'aient été antérieurement ou immédiatement après sa conclusion.
C'est pourquoi la décision déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Retenant sa compétence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens et pour ceux d'appel autorise la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
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