Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLL
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UZES
30 décembre 2022
RG :51-21-0007
[D]
S.C.I. [Localité 10]
C/
[S]
G.F.A. GFA DU JONCAS
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'UZES en date du 30 Décembre 2022, N°51-21-0007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [P], [Y], [O] [D]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant en personne,
assisté de Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [Localité 10]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 439 406 612
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [H] [D],
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [L], [G] [S]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
G.F.A. DU JONCAS
Groupement Foncier Agricole
inscrit au RCS de NIMES sous le n° 320 116 403
pris en la personne de Mme [K] [S], représentant légal en sa qualité de Gérant, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 juin 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 10] est nue-propriétaire de parcelles de terre, cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], suivant acte notarié du 21 septembre 2001.
M. [F] [D] a, avec son épouse, conservé l'usufruit de ces parcelles jusqu'au 31 décembre 2013. Cet usufruit a ensuite été cédé à leur fils, M. [H] [D], à compter du 1er janvier 2014.
Au cours du second trimestre 2000, M. [F] [D] a mis à disposition du GFA du Joncas une superficie de 8 ha en nature de prairie, située sur ces parcelles de terre, au prix de 2440 € par an.
Au cours du quatrième trimestre 2003, la superficie des terres mises à disposition du GFA était portée à 10,5 ha, au prix de 4268 € par an, puis à compter du premier trimestre 2008, 3 ha supplémentaires étaient mis à disposition du GFA.
Le montant des loyers était porté à la somme de 5028 € par an, puis au cours du troisième trimestre 2009, à la somme annuelle de 6000 € au titre de « la totalité du package ».
Un désaccord entre les parties étant apparu concernant les parcelles mises à disposition et leur utilisation, un protocole d'accord transactionnel était signé entre elles, le 3 juillet 2015, prévoyant une indemnisation de part et d'autre ainsi que la rédaction d'un nouveau bail à ferme, devant être rédigé par un notaire. Il était précisé qu'à défaut de réitération de l'accord devant notaire, l'acte du 3 juillet 2015 vaudrait bail à ferme.
Par exploit d'huissier de justice du 31 mai 2021, M. [H] [D], usufruitier des parcelles données à bail, avec le concours de la SCI [Localité 10], nue propriétaire ont fait délivrer au GFA du Joncas et à M. [G] [S] un congé pour reprise.
Soulevant une contestation sur la forme et sur le fond, le GFA du Joncas et M. [R] [S] ont, par requête déposée le 21 septembre 2021, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Uzès aux fins de contestation du bien-fondé du congé délivré par M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] le 31 mai 2021, aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité du congé pour reprise, le débouté de M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées, irrecevables et infondées ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement du Code de procédure civile outre les dépens, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de calculer l'indemnité au fermier sortant.
Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a :
prononcé la nullité du congé pour reprise délivrée par M. [H] [D] au GFA DU Joncas et à M. [R] [S] le 31 mai 2021 ;
condamné M. [H] [D] à verser au GFA du Joncas et M. [R] [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [H] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 3 janvier 2023, M. [H] [D] et le GFA du Joncas ont interjeté appel du jugement rendu, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 puis a été renvoyée au 13 février 2024 et au 09 avril 2024, à la demande des intimés pour conclure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [D] et la SCI [Localité 10], appelants, demandent à la cour, de :
réformer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Uzès du 30 décembre 2022.
Statuant à nouveau,
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, comme étant irrecevables et infondées,
valider le congé délivré,
- ordonner l'expulsion des requis et de tous occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sur les parcelles de terre sur la commune de [Localité 5], cadastrées :
S°
N°
Lieudit
Surface
B
[Cadastre 2]
[Localité 10]
07
30
00
B
[Cadastre 1]
[Localité 10]
03
02
00
- condamner les requis à libérer les lieux sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, huit jours après notification de la décision à intervenir,
condamner les requis au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000,00 € annuelle, jusqu'à parfaite libération des lieux.
condamner M. [S] et le GFA du Joncas au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils exposent :
que le congé est régulier en la forme puisque pour être valable, il doit être délivré par le propriétaire, et en cas de démembrement de propriété, par l'usufruitier qui a seul la qualité de bailleur, étant précisé que le congé a été délivré avec le concours du nu-propriétaire qui y a donc consenti,
que ledit congé respecte bien les mentions obligatoires énumérées à l'article L.411-47 du code rural, M. [H] [D] ayant précisé sa qualité d'exploitant agricole et l'expérience professionnelle n'étant pas l'une des mentions exigées à peine de nullité par les dispositions légales en vigueur et queque les conditions de fond de la reprise, imposées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritimes ; qu'il n'est pas prévu qu'il indique ses diplômes,
que M. [H] [D] bénéficie d'une autorisation d'exploiter en bonne et due forme, et qu'il justifie par ailleurs être en règle avec le contrôle des structures,
que M. [D] est titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter depuis le 22 juin 2022, de sorte qu'il n'a pas à justifier de ses conditions de capacité professionnelles, même si ses activités correspondent à la définition d'une activité agricole, qu'il est diplômé (doctorat) ;
qu'il justifie exploiter depuis 5 ans au moins plus de 21ha en qualité d'agriculteur, disposant d'aides de la PAC et qu'il est affilié auprès de la MSA depuis 2014,
que le bénéficiaire de la reprise justifie des ressources financières suffisantes lui permettant d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation,
que M. [D] remplit la condition d'habitation,
que l'exercice d'une autre profession ne fait pas à lui seul obstacle à une exploitation personnelle agricole parallèle et qu'il n'est pas prévu que l'autre activité soit accessoire mais que les différentes activités soient compatibles avec une participation effective et permanente à l'exploitation des terres,
que les activités de M. [D] correspondent à la définition d'une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime,
que M. [H] [D] apporte la démonstration que bien qu'élu municipal et salarié, il parvient en outre à développer une activité agroforestière et une activité de production de chênes truffiers, peu importe qu'à ce stade ses revenus agricoles soient déficitaires,
que M. [D] a effectivement modifié son organisation du travail, pour lui permettre de se livrer à l'exploitation effective des parcelles reprises, ce dont il est justifié en l'espèce,
qu'aucune candidature concurrente n'a été déposée dans le délai imparti,
qu'il n'a pas à justifier de revenus agricoles ayant l'autorisation d'exploiter, la condition requise étant remplie et que le fait qu'il ait des aides de la PAC confirme sa qualité d'agriculteur actif,
qu'il s'explique enfin sur les versements qu'il fait à la SCI et sa qualité d'usufruitier, n'empêchant pas qu'il soit également gérant comme son père de la SCI,
que le GFA du Joncas n'a pas la possibilité, statutairement et légalement, de prendre à bail des terres pour les exploiter en direct, étant une société fondamentalement tournée vers la location des terres qui lui appartiennent, et ne peut donc pas revendiquer la titularité d'un bail à ferme sur des terres ne lui appartenant pas,
que s'agissant de la demande d'expertise, elle sera rejetée, M. [R] [S] et le GFA du JONCAS n'établissant pas remplir les conditions pour prétendre à une indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [S] et le GFA DU Joncas, en leur qualité d'intimés, demandent à la cour de :
Tenant le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 30 décembre 2022,
Tenant l'appel de M. [H] [D] et la SCI [Localité 10].
- Le dire recevable et infondé.
- Confirmer le jugement entrepris.
-Y ajoutant dire nul et de nul effet le congé du 31 mai 2021.
En conséquence,
Vu la mise à disposition en 2000, 2003 et 2008, par M. [F] [D] au GFA du Joncas de parcelles sises sur la commune [Localité 5],
S°
N°
Lieudit
Surface
B
[Cadastre 2]
[Localité 10]
15 89 30
B
[Cadastre 1]
[Localité 10]
06 03 00
Vu le protocole d'accord du 3 juillet 2015,
Vu la non signature d'un bail rural notarié chez Maître [E],
Vu le bail à ferme à effet au 1 er janvier 2014 sur les parcelles,
S°
N°
Lieudit
Surface
B
[Cadastre 2]
[Localité 10]
07 30 00
B
[Cadastre 1]
[Localité 10]
03 02 00
Vu l'exclusion de la mise à disposition des 3,2 ha de pêche et les 8,2 ha de plantation en nature de bois,
Vu le Constat d'huissier de Me [T] du 18/11/2019,
Vu le Constat d'huissier de Me [T] du 6/11/2020,
Vu le pacage frauduleux des chevaux [D] et SCI [Localité 10] sur les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] au cadastre de la commune [Localité 5],
Vu le congé du 31 mai 2021 relatif aux parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] au cadastre de la commune [Localité 5] délivré par M. [H] [D] et la SCI [Localité 10],
Vu les articles L. 411-46, L. 411-47 et suivants, L. 411-58, L. 411-59, L. 411-69 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu l'article L 411-69 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu la non qualité d'agriculteur actif de Monsieur [F] [D], M. [H] [D], et la SCI [Localité 10],
Vu les règles de la PAC,
Y venir Monsieur [F] [D], M. [H] [D], et la SCI [Localité 10],
- DIRE ET JUGER que le congé du 31 mai 2021 relatif aux parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] au cadastre de la commune [Localité 5] est nul et de nul effet.
- Subsidiairement, ordonner une expertise visant à chiffrer l'indemnisation du fermier sortant.
- Débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées, irrecevables et infondées,
- S'entendre condamner à porter et à payer à M. [R] [S] et le GFA du JONCAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M. [R] [S] et le GFA du JONCAS exposent que les parties, suite à l'accord transactionnel, ont conclu un nouveau bail à ferme à effet au 1er janvier 2014 sur les mêmes parcelles mais excluant de la mise à disposition les 3,2ha de pêche et les 8,2ha de plantation en nature de bois.
Ils exposent que :
- la mention indiquant que le bénéficiaire de la reprise est 'M. [H] [D], votre bailleur' est insuffisante, la sci étant également bailleresse et que la profession de ce dernier n'étant ni précisée ni ses diplômes ou expérience professionnelle, ils ne peuvent vérifier la validité du congé, la nullité étant encourue et devant être prononcée,
- la qualité d'usufruitier de M. [H] [D] est contestable, ce dernier n'ayant dès lors pas qualité à donner congé, aucun élément ne permettant de relever qu'il déclare son activité agricole,
- les dispositions prévues aux articles L 411-58 et 411-59 du code rural quant aux conditions de l'exercice du droit de reprise par le bailleur ne sont pas remplies,
- il n'est pas démontré que M. [H] [D] souhaite exploiter les parcelles durant 9 ans et ce d'autant qu'il n'a pas donné congé sur l'ensemble de ses parcelles,
- il ne justifie pas de sa capacité professionnelle, la simple mention exploitant agricole n'étant pas suffisante et cette qualité non avérée, ne percevant aucun revenu à ce titre et n'ayant pas de diplôme agricole pour compenser son manque d'expérience,
- l'exercice d'une activité salariée doit être accessoire afin de valider la reprise d'une exploitation or son activité rend difficilement compatible une telle reprise et il tire principalement ses revenus de cette activité,
- il n'aura pas la disponibilité qui nécessite 1200 heures par an,
- il n'établit pas avoir le matériel nécessaire ni qu'il possèdera un cheptel,
- il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation d'exploiter,
- il ne justifie d'aucune cotisation à la MSA,
- il n'est pas réellement usufruiter, ne percevant aucun loyer ni bénéfice,
- il n'a pas d'activité agroforestière
- si le congé était validé, M. [R] [S] et le GFA du JONCAS entendent demander une indemnité à leur bailleur ayant effectué des travaux d'amélioration sur les parcelles qui devront être chiffrés, sollicitant un expert
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré le 31 mai 2021
En application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.'
- Sur la qualité de bailleur
En vertu de l'article 595 du code civil, 'l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit...
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal....'.
Il est constant que si l'usufruitier doit avoir l'accord du nu-propriétaire pour conclure un bail rural, il peut, en revanche, délivrer seul le congé, sans l'intervention de ce dernier, ayant seul la qualité de bailleur.
L'acte extra-judiciaire du 31 mai 2021 intitulé 'congé de bail rural pour reprise totale' a été délivré à la demande de 'Monsieur [H] [D], avec le concours de la SCI [Localité 10]'.
Dans l'accord transactionnel signé par les parties le 3 juillet 2015, prévoyant la conclusion d'un nouveau bail à ferme à effet au 1er janvier 2014, les qualités respectives de M. [H] [D] et de la SCI [Localité 10] en tant qu'usufruitier et nu-propriétaire des parcelles ont bien été précisées et sont, en conséquence, connues du GFA du Joncas et de M. [R] [S].
Il résulte, en outre, de la production du procès-verbal de décisions du 3 janvier 2014, qu'est mentionné le vote, lors d'une réunion d'une assemblée générale ordinaire de la SCI [Localité 10], de la résolution prévoyant que l'usufruit des parcelles litigieuses est donné à M. [H] [D].
C'est à tort que M. [R] [S] et le GFA du JONCAS soutiennent la nullité du congé en évoquant la qualité de bailleresse de la SCI [Localité 10], qui n'aurait pas été mentionnée dans le congé, cette qualité n'appartenant qu'à l'usufruitier des parcelles, Monsieur [H] [D].
Il en résulte que l'acte, délivré à la seule demande du bailleur, n'est entaché d'aucune nullité de ce chef.
- Sur les conditions de forme du congé
En application des dispositions de l'article L 411-47 du code rural, 'le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué...ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Le GFA du Joncas et M. [R] [S] soulèvent la nullité du congé pour le non-respect de conditions de forme, M. [H] [D] indiquant être exploitant agricole alors que cette qualité n'est, selon eux, pas avérée, n'ayant indiqué ni ses diplômes ou son expérience professionnelle ou ne percevant aucun revenu à ce titre. Ils ajoutent qu'il n'a pas mentionné la qualité de salarié qu'il occupe pleinement.
Les conditions de forme doivent être appréciées à la date de délivrance du congé.
Le congé, délivré le 31 mai 2021 indique en page 3 'motifs du congé : ce congé vous est donné aux motifs : - qu'en application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, M. [H] [D], votre bailleur, né le 13 septembre 1969 à [Localité 8], âgé de 52 ans, exploitant agricole, demeurant et domicilié [Adresse 4] [Localité 5], entend reprendre les biens repris ci-dessus désignés en vue de les exploiter' et précise en page 4 les dispositions de l'article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime.
Contrairement à ce qu'allèguent les intimés, s'agissant de l'expérience professionnelle ou des diplômes, une telle condition n'est pas exigée par l'article L 411-47 mais relève des éléments d'appréciation du bien-fondé du congé, sur le fond.
Concernant la qualité d'exploitant, il résulte de la transaction signée le 3 juillet 2015 que M. [H] [D] est déjà mentionné en cette qualité, qui est donc connue des parties et dont il justifie au vu des pièces remises et notamment ses télédéclarations à son nom afin d'obtenir des aides de la PAC.
Quant à l'activité salariée de M. [H] [D], il est constant que ce dernier n'a pas mentionné qu'il exerçait plusieurs activités. Or, le GFA du Joncas et M. [R] [S] ne font aucunement état que cette omission les auraient induits en erreur et dès lors, ne justifient d'aucun grief de ce chef.
Le GFA du Joncas et M. [R] [S] sont déboutés de leur demande de nullité du congé pour non-respect des conditions de forme.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
- Sur le bien-fondé du congé
L'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ».
Dans l'acte signifié le 31 mai 2021, il est précisé en page 3 que :
'- M. [H] [D] s'engage, à partir de la reprise, à se consacrer personnellement à l'exploitation des biens repris ci-dessus désignés, pendant neuf ans au moins, en ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation,
- qu'il occupera une habitation située à proximité immédiate des biens repris ci-dessus désignés, ce qui permet leur exploitation directe,
- qu'en effet, cette habitation est située [Adresse 4] [Localité 5], c'est-à-dire qu'elle jouxte les biens repris ci-dessus désignés objet du présent congé,
- qu'il justifie de l'expérience professionnelle requise par les textes,
- que M. [H] [D], exerçant déjà à titre d'exploitant agricole, possède le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des biens repris ci-dessus désignés,
- que M. [H] [D] déposera les demandes d'autorisation d'exploiter nécessaires aux fins d'être en règle avec les dispositions des articles L 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- que M. [H] [D] s'investira pleinement dans cette exploitation et qu'il satisfait parfaitement aux exigences prescrites aux articles L 411-57 et suivants du code rural et de la pêche maritime.'
Plusieurs conditions doivent être remplies afin de valider un congé pour reprise. Il doit ainsi être apprécié de :
- l'engagement d'exploitation du bénéficiaire,
- l'engagement d'habiter sur le fonds,
- le respect du contrôle des structures.
Les conditions doivent être appréciées à la date la plus proche de la date d'effet du congé, soit au 31 décembre 2022.
La condition d'habitation n'est pas contestée.
Concernant le respect du contrôle des structures, le GFA du Joncas et M. [R] [S] exposent que les appelants ne justifient pas de l'obtention de l'autorisation d'exploiter ou de la déclaration préalable pour exploitation.
M. [H] [D] communique la demande d'autorisation d'exploiter portant sur les parcelles considérées, qu'il a rempli le 20 février 2022 ainsi que l'accusé réception de son dossier par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard le 2 mars 2022, précisant l'avoir reçu le 22 février. Il est rappelé dans ce courrier, qu'en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 4 mois, l'autorisation d'exploiter sera tacitement accordée au 22 juin 2022.
Il est justifié de l'affichage de la demande par la commune de [Localité 5] ainsi que de la publication de l'accusé de réception au recueil des actes administratifs de la région Occitanie le 1er septembre 2022.
La condition relative au respect du contrôle des structures est ainsi satisfaite.
S'agissant de l'engagement d'exploitation du bénéficiaire, il doit être vérifié l'aptitude du bénéficiaire de la reprise ainsi que l'activité agricole.
L'aptitude s'apprécie au regard de l'âge du bénéficiaire, son aptitude physique ou mentale aux travaux de la terre ainsi qu'à sa compétence.
Le GFA du Joncas et M. [R] [S] contestent l'aptitude de M. [H] [D] au regard uniquement de sa compétence, à la reprise de l'exploitation.
Les intimés considèrent que la simple mention d'exploitant agricole n'établit pas la capacité à reprendre une exploitation, M. [H] [D] ne possédant aucun diplôme agricole et ne justifiant d'aucune expérience agricole.
Il est constant que le bénéficiaire qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter obtenue conformément à la législation du contrôle des structures n'est plus tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Comme l'a justement retenu le premier juge, M. [H] [D] justifie d'une autorisation d'exploiter et est dès lors dispensé de la preuve de son expérience professionnelle ou de l'obtention de diplômes spécifiques.
La condition, tenant à la capacité du bénéficiaire à la reprise, est ainsi remplie.
Concernant l'engagement d'activité agricole, il doit être recherché la volonté réelle d'exploiter et les moyens d'exploitation dont dispose le bénéficaire de la reprise.
M. [H] [D] communique un projet agro forestier, non daté, qu'il a élaboré lorsqu'il a repris l'exploitation partielle des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1], suite au protocole transactionnel passé le 3 juillet 2015 et qui a exclu, lors de la conclusion du nouveau bail à ferme, les 3,2 ha de pêche et les 8,2 ha de plantation en nature de bois, le GFA du Joncas et M. [R] [S] conservant 10ha 32ca de prairies. Ce projet prévoyait de transformer une plantation sylvicole en espace sylvo-pastoral et une autre en agro-foresterie ainsi que de développer la biodiversité près de l'étang.
Il n'est communiqué aucun projet relatif aux 10ha de prairies qu'entend reprendre M. [H] [D] et qui s'intègrerait dans l'activité agricole qu'il exerce déjà, ayant simplement indiqué à l'audience, sur interrogation, vouloir faire du foin.
Le fait qu'il soit inscrit comme exploitant agricole ne permet aucunement de considérer qu'il possède le cheptel ou le matériel nécessaires. Il n'est propriétaire que d'un seul tracteur. Or, ce seul matériel est à lui seul insuffisant pour mener à bien l'activité décrite et notamment faucher le foin, le récolter ou encore le stocker. Il ne justifie pas plus d'aide ou d'entraide dont il pourrait bénéficier au moment de la récolte ni de potentiels clients intéressés par ses récoltes. En outre, s'il dispose effectivement avec son épouse de revenus liés à d'autres activités, il ne donne aucun élément financier sur ses capacités financières ou encore l'existence de fonds disponibles dont il pourrait se servir pour mener à bien son activité, aucun élément chiffré quant à cette exploitation n'étant produit.
Quant à la participation de manière effective et permanente à l'exploitation et la possibilité de reprise tout en ayant une autre activité professionnelle, il appartient au bénéficiaire de la reprise de faire la démonstration et d'apporter la preuve de la compatibilité de ses activités avec celle nécessaire sur le fonds.
M. [H] [D] est cadre autonome à l'office français de la biodiversité et ajoute bénéficier, pour son activité de maire, d'un crédit d'heure, à raison d'un jour par semaine, que lui octroierait son employeur et ce depuis 2020. Il n'est cependant aucunement justifié d'un tel aménagement et notamment par la production d'un document constatant une telle décharge.
Quant au fait que ce dernier ait sollicité de pouvoir être en télétravail 3 jours par semaine, il apparaît que cette demande a été formalisée en janvier 2023, soit postérieurement à la date du congé devant intervenir au 1er janvier 2023, sa disponibilité n'étant dès lors pas acquise. Il n'est, en outre, aucunement établi d'une information de l'employeur quant au souhait de M. [H] [D] de pouvoir mener une activité complémentaire d'exploitant agricole, étant rappelé qu'il a des fonctions de managment, suivi de RH, technique et financiers ou encore des réunions avec les partenaires, et que le télétravail ne dispense pas d'effectuer sa journée de travail.
Enfin, il ne communique aucun élément quant au temps nécessaire pour l'activité agricole qu'il exerce déjà.
Si la nature et la superficie des parcelles ne nécessitent pas une présence quotidienne de l'exploitant, il convient de constater que M. [H] [D] ne justifiait pas, lorsque le congé a été notifié, de la possibilité de reprise de ces parcelles au vu des activités qu'il exerçait déjà ni des moyens pour mener à bien cette reprise et n'en justifie pas plus aujourd'hui, de sorte que le congé doit être déclaré nul.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Sur les autres demandes
M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] sont déboutés de leur demande de condamnation du GFA du Joncas et de M. [R] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] à payer au GFA du Joncas et à M. [R] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
M. [H] [D] et la SCI [Localité 10], succombants, sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès le 31 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] de leur demande de condamnation du GFA du Joncas et de M. [R] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] in solidum à payer au GFA du Joncas et M. [R] [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] in solidum aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE