Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY75
MINUTE: 24/1724
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Z] [U] NEE [C]
née le 25 Février 1962 à [Localité 5] - HAITI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], sis [Adresse 2]
Absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [9]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024
Le 21 août 2024, la directrice de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Z] [U] NEE [C].
Depuis cette date, Madame [L] [Z] [U] NEE [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 26 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [U] NEE [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [L] [Z] [U] NEE [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tiré de l’absence de péril imminent
En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le conseil soulève l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation en l’absence de description du péril imminent dans le certificat médical entraînant l’admission.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [G], de l’Unité de pyschiatrie de l’hôpital [6] sis à [Localité 8], en date du 21 août 2024 à 22h30 fait état notamment du refus de s’alimenter de la patiente dans un contexte de rupture thérapeutique, d’une insomnie quasi-totale depuis plusieurs semaines et d’un refus d’hospitalisation.
Ces éléments sont suffisament circonstanciés pour que le praticien médical estime que le patient est dans une situation de péril imminent. Ainsi, le certificat médical d’admission est motivé sur le péril imminent.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tendant au non respect du délai de 72h
L’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose :
“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”.
En l’espèce, le conseil souligne que la patiente, hospitalisée le 21 août 2024, a fait l’objet d’un certificat de 24h en date du 22 août 2024 et d’un certificat de 72 heures daté du 23 août 2024, de sorte que le délai de 72 h n’a pas été respecté.
Si les délais de 24h et de 72h permettent d’assurer une période d’observation, le non respect du délai de 72h n’entraîne aucun grief dès lors qu’il est établi que Madame [L] [Z] [U] NEE [C] a pu bénéficier de deux examens médicaux, les 22 et 23 août 2024, ainsi que d’un dernier examen le 28 août 2024 donnant lieu à un avis motivé, ces trois examens permettant d’établir une évolution de l’état de santé de la patiente. En effet, selon l’avis motivé, le médecin note une persistance des idées délirantes hypocondriaques mais avec moins de participation comportementale. Il est également noté que la patiente reste anosognosique et opposante à l’alimentation et au traitement.
Dès lors, la période d’observation est suffisament respectée pour noter une évolution de l’état de santé de la patiente.
En conséquence, en l’absence de grief, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 28 août 2024, que Madame [L] [Z] [U] NEE [C] a été hospitalisé, à la demande d’un tiers, pour fléchissement thymique avec un refus de s’alimenter, dans un contexte de rupture thérapeutique. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un délire hypocondriaque avec adhésion totale à l’origine d’un refus de s’alimenter et d’une mise en danger. L’insight est fragile et l’adhésion aux soins est faible.
A l’audience de ce jour, Madame [L] [Z] [U] NEE [C] ne s’est pas présentée en raison de son refus.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [Z] [U] NEE [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [U] NEE [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [U] NEE [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment