Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2008), que M. X... a signé un contrat de travail le 4 avril 2005 avec la société Setem pour exercer les fonctions de directeur général auprès de l'agence de la société DTO ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat par lettre du 5 mars 2007 se plaignant du transfert contre sa volonté de ce contrat au sein de la société DTO ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Setem pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes les a accueillies et "dit que les demandes de la société DTO sont irrecevables" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la société DTO en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; que pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M. X... et la société Setem, seule attraite devant le conseil de prud'hommes, et quand bien même les conclusions déposées par la société défenderesse avaient été émises au nom de la seule société Setem, ces dernières contenaient des demandes au profit de la société DTO relatives à la clause de non-concurrence et il résultait des notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le bureau de jugement que si le conseil de M. X... avait demandé à la juridiction prud'homale de dire les demandes de la société DTO irrecevables car non partie à la cause, son propre conseil avait, pour sa part, déclaré représenter les sociétés Setem et DTO, filiale à 99 % de la Setem, et que le greffier avait noté sur les conclusions conservées au dossier de procédure que son conseil avait modifié initialement ses demandes, en substituant la société Setem à la société DTO, puis en les modifiant de nouveau, ces demandes étant faites "par" la société DTO ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances sans rechercher et positivement caractériser si la société DTO était intervenue devant la juridiction prud'homale par voie de conclusions, dénoncées aux autres parties à l'instance, exposant ses prétentions et ses moyens et indiquant les pièces justificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63, 67, 68, 69, 328 et 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Setem, qui n'a pas conclu contre la société DTO, est sans intérêt à critiquer le chef de décision qui déclare irrecevable l'intervention de cette dernière en cause d'appel ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir que M. X... était lié par un contrat de travail avec elle-même, et non pas à la société DTO, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles M. X..., détaché pour exercer les fonctions de directeur général de la société DTO, était sous l'étroite dépendance de ses services qui contrôlaient les dépenses effectuées tant par lui que par la société DTO, ainsi qu'il résultait d'e-mails échangés les 28 et 29 septembre entre M. X... et la directrice administrative et financière de la société Setem, relatifs à la réparation effectuée par M. Y... concernant deux ampoules antibrouillard de son véhicule de fonction changées pour un montant de 96,04 euros TTC avec l'accord de M. X..., e-mails aux termes desquels il était indiqué que désormais, il faudrait l'accord de la directrice administrative et financière pour engager ce type de dépenses, cette dernière précisant même qu'elle envoyait le jour même un courrier au fournisseur lui demandant de ne plus servir la société DTO "sans qu'un bon de commande émanant de nos services (Setem) lui soit transmis" ; qu'en retenant que ce seul fait, ajouté à l'envoi du courrier de la société DTO à elle-même à Vallauris, démontrait que le lien de subordination existait bien entre M. X... et elle-même, sans rechercher, au-delà de ces seuls éléments - lesquels ne démontraient que l'existence d'une dépendance économique entre les deux sociétés - s'il était établi l'existence d'un faisceau d'indices d'un rapport subordonné entre M. X... et elle-même, caractérisé par le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, par l'existence d'un pouvoir disciplinaire, ainsi que par une obligation, à la charge de M. X..., de rendre compte de son activité, laquelle, au demeurant, ne s'exerçait pas dans ses locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société DTO, de sorte qu'elle était elle-même demeurée son seul employeur, tout en estimant que ce même contrat avait été transféré à la société DTO, sans l'accord du salarié, ce qui constituait une faute dont M. X... pouvait se prévaloir pour prendre acte de la rupture de ce même contrat, la cour d'appel - qui a ainsi retenu, tout à la fois, que le contrat de travail avait été transféré et qu'il ne l'avait pas été - s'est contredite dans ses motifs et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a retenu que M. X... était sous l'étroite dépendance des services de la société Setem, devant notamment obtenir l'accord de la directrice administrative et financière de cette société pour les dépenses de fournitures ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, sans se contredire, que le contrat de travail du salarié avait été transféré sans son accord ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Setem à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Setem et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société DIFFUSION THERMIQUE OUEST (DTO) en son intervention volontaire en cause d'appel ;
Aux motifs que : « Monsieur X... soutient que l'intervention de la société DTO est irrecevable dans la mesure où cette société a été représentée en première instance et a formulé des demandes, son intervention ayant été à bon droit jugée irrecevable au motif que ses demandes ne se rapportaient à un litige né d'un contrat de travail.
Il estime en conséquence que la société DTO ne peut, sur le fondement de l'article 554 du code de Procédure Civile intervenir en cause d'appel.
Rappelant qu'elles étaient deux sociétés juridiquement distinctes, les sociétés SETEM et DTO font valoir que Monsieur X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES à l'encontre uniquement de la société SETEM, celle-ci n'a aucun pouvoir pour représenter la société DTO, en vertu du principe « nul ne plaide pas (sic) procureur ».
Elles estiment que l'argumentation de Monsieur X... se prévalant de ce que la société DTO avait été représentée en première instance et avait formulé des demandes est infondée dans la mesure où la procédure est orale et que le Conseil de la société SETEM a librement interprété ses écritures en ne représentant que la dite société.
Elles précisent en conséquence qu'il convient pour la Cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société DTO.
Aux termes de l'article 554 du Code de Procédure Civile, seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'occurrence, le jugement déféré mentionne qu'il est rendu entre Monsieur X... et la société SETEM, seule attraite devant le conseil de Prud'hommes par Monsieur X...
Toutefois, si les conclusions déposées par la société défenderesse sont émises au nom de la seule société SETEM, elles contiennent des demandes au profit de la société DTO relatives à la clause de non concurrence puisqu'il était demandé à Monsieur X... de rembourser à la société DTO les sommes versées par celle-ci en application de la clause de non-concurrence depuis le mois de juillet 2007 et de le condamner, toujours au profit de la société DTO, à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la dite clause de non-concurrence.
Cependant, il résulte des notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le bureau de jugement que si le conseil de Monsieur X... a demandé au Conseil de Prud'hommes de dire les demandes de DTO irrecevables car non partie à la cause, Maître LE GOFF a pour sa part déclaré représenter les sociétés SETEM et DTO, filiale à 99 % de la SETEM. Par ailleurs, le greffier a noté sur les conclusions conservées au dossier de procédure que Maître LE GOFF avait modifié initialement ses demandes (en substituant la SA SETEM à la société DTO) puis en les modifiant de nouveau, les demandes sus rappelées étant faites par la société DTO.
Il ressort de ces éléments que la société DTO est bien intervenue en première instance, le Conseil de Prud'hommes statuant au demeurant sur les demandes reconventionnelles représentées par elle qu'il a déclaré irrecevables, non parce qu'elle n'était pas partie à l'instance mais parce que ces demandes ne se rapportaient pas à un litige né d'un contrat de travail et étaient en conséquence irrecevables à ce titre.
Dans ces conditions, l'intervention volontaire de la société DTO est effectivement irrecevable devant la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 554 du Code de Procédure Civile étant observé que ses demandes ne peuvent valoir comme appel incident provoqué, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, dans la mesure où l'appel de Monsieur X... a été expressément dirigé à l'encontre de la seule SARL SETEM dont les demandes sont différentes de celles de la société DTO, le litige n'étant pas ainsi indivisible » ;
Alors que : pour déclarer la société DTO irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel, la Cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M. X... et la société SETEM, seule attraite devant le Conseil de Prud'hommes, et quand bien même les conclusions déposées par la société défenderesse avaient été émises au nom de la seule société SETEM, ces dernières contenaient des demandes au profit de la société DTO relatives à la clause de non concurrence et il résultait des notes d'audience établies par le Greffier lors des débats devant le Bureau de Jugement que si le Conseil de M. X... avait demandé à la juridiction prud'homale de dire les demandes de la société DTO irrecevables car non partie à la cause, le Conseil de la société SETEM avait, pour sa part, déclaré représenter les sociétés SETEM et DTO, filiale à 99 % de la SETEM, et que le Greffier avait noté sur les conclusions conservées au dossier de procédure que le Conseil de la société SETEM avait modifié initialement ses demandes, en substituant la société SETEM à la société DTO, puis en les modifiant de nouveau, ces demandes étant faites « par » la société DTO ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances sans rechercher et positivement caractériser si la société DTO était intervenue devant la juridiction prud'homale par voie de conclusions, dénoncées aux autres parties à l'instance, exposant ses prétentions et ses moyens et indiquant les pièces justificatives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63, 67, 68, 69, 328 et 554 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M. Georges X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SETEM, en qualité d'employeur, à lui verser 10.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 € d'indemnité pour le retard dans le paiement des salaires de décembre 2006 et de janvier 2007, de l'avoir condamnée à lui verser 792,67 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 2.900,55 € en paiement des notes de frais de février à avril 2007, d'avoir ordonné à la société SETEM de remettre à M. X... les bulletins de paie de décembre 2006 à juin 2007, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, d'avoir dit qu'elle devrait, en sa qualité d'employeur, en lieu et place de la société DTO, procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux, d'avoir dit que la disposition ayant condamné M. X... à cesser son activité concurrente était désormais sans objet et d'avoir condamné la société SETEM à verser à M. X... 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Aux motifs que : « courant 2004, la SARL SETEM dont le siège social est situé à VALLAURIS, département des ALPES MARITIMES, a envisagé le rachat de la société DTO lequel a été effectif en janvier 2005, Monsieur A..., gérant de la SARL société SETEM devenant le PDG de la SA DTO.
Suivant contrat de travail en date du 4 avril 2005, la société SETEM a engagé Monsieur X... en qualité de directeur général devant exercer ses fonctions auprès de l'agence de la société DTO située à LA CHEVROLIERE en LOIRE ATLANTIQUE, moyennant une rémunération mensuelle de 5.500 euros.
Dans le courant du mois de juin 2006, divers échanges par courriels sont intervenus sur la question du transfert du contrat de travail de Monsieur X... à la société DTO.
Bien que le salarié n'ait pas signé le contrat de travail établi au nom de la société DTO ni envoyé à la société SETEM sa lettre de démission comme il le lui avait été demandé en juillet 2006, les bulletins de salaire ont été, à compter de septembre 2006, établis au nom de la société DTO.
Par courrier du 5 mars 2007 adressé à Monsieur A..., gérant de la SARL SETEM, Monsieur X... a constaté la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, laissant à la décision de celui-ci l'exécution ou non de son préavis de trois mois lequel a effectivement été exécuté.
La cessation de la relation salariale est intervenue le 12 juin 2007 étant observé que Monsieur X... avait préalablement, par requête du 23 mars 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes.
… La société SETEM conteste le fait que la rupture du contrat de travail puisse lui être imputée, soulignant que Monsieur X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve du bien fondé des griefs invoqués à son encontre alors qu'elle a toujours respecté ses obligations et fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Elle rappelle en effet que Monsieur X... a travaillé uniquement pour le compte de la société DTO et ce, sous la subordination juridique de cette seule société, peu importe à cet égard le contrat de travail écrit versé aux débats.
Elle estime ainsi qu'il n'y a pas eu de modification d'un élément essentiel du contrat de travail d'autant qu'il avait été expressément convenu dès le départ qu'en raison des problèmes de trésorerie de la société DTO, l'embauche de Monsieur X... se ferait dans un premier temps sur la société SETEM avant de passer par la suite sur la société DTO dès que celle-ci disposerait d'une trésorerie suffisante.
Elle conteste la perte de responsabilité alléguée par Monsieur X... et observe que le système de visio-conférence installé uniquement dans le bureau de Monsieur
X...
est parfaitement licite et doit se distinguer du système de vidéo surveillance installé uniquement dans l'atelier.
En réplique, Monsieur X... fait valoir que la modification du contrat de travail consistant à le transférer à une autre société, intervenue sans son accord, est un motif suffisant à lui seul pour donner à la rupture le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail conclu le 4 avril 2005 entre la société SETEM et Monsieur X... stipule expressément que le salarié est engagé en qualité de directeur général devant superviser et coordonner l'activité de l'agence, en réalité la société DTO, située à LA CHEVROLIERE, lieu où il devait exercer ses fonctions.
Toutefois, ainsi que le relève le salarié, l'article 4 du contrat de travail comporte une clause de mobilité stipulant que Monsieur X... pouvait être affecté à tout autre établissement, succursale ou filiale de la société tant en FRANCE qu'à l'étranger, soit à EMERAINVILLE (77) et à VALLAURIS (06) mais également à tout autre établissement, succursale ou filiale de la société SETEM ouvert postérieurement à la signature du contrat lequel stipule en outre que cette clause était considérée par la SARL SETEM comme déterminante de ses engagements et ne pouvait être considérée par Monsieur X... comme constituant une modification à son contrat de travail.
Dans ces conditions, c'est à tort que la société SETEM soutient que la relation salariale litigieuse ne concernait que Monsieur X... et la société DTO.
Par ailleurs, il est manifeste que Monsieur X..., détaché pour exercer les fonctions de directeur général de la société DTO était sous l'étroite dépendance des services de la société SETEM qui contrôlait manifestement les dépenses effectuées tant par son salarié que par la société DTO, ainsi qu'il résulte des mails échangés les 28 et 29 septembre entre Monsieur X... dont l'adresse électronique est la suivante : directo@setem.net et Madame B... es qualité de D.A.F. (Directrice administrative et financière) de la société SETEM et non de la société DTO dont elle n'a été salariée qu'à compter de février 2007 ainsi qu'il ressort de la liste du personnel de DTO versée aux débats.
Aux termes de ces courriels relatifs à la réparation effectuée par Monsieur Y... concernant deux ampoules anti-brouillard de son véhicule de fonction changées pour un montant de 96,04 euros TTC avec l'accord de Monsieur X..., il est indiqué par Madame B... que désormais, il faudrait leur accord (société SETEM), l'intéressée précisant même qu'elle envoyait le jour même un courrier au fournisseur lui demandant de ne plus servir la société DTO « sans qu'un bon de commande émanant de nos services (SETEM) lui soit transmis ».
Ce seul fait ajouté à l'envoi du courrier de la société DTO à la société SETEM à VALLAURIS, démontre que le lien de subordination existait bien entre Monsieur X... et la société SETEM conformément au contrat de travail écrit.
Même en admettant que lors de sa conclusion, le transfert du contrat de travail ait pu être envisagé au sein de la société DTO, étant observé qu'il ressort des échanges effectués entre Monsieur X... et la SARL SETEM tant avec Monsieur A..., son gérant, qu'avec Madame B..., sa directrice administrative et financière, que ce transfert était imposé par la société SETEM pour éviter les risques supposés de poursuite pénale pour prêt de maind'oeuvre illicite, Il n'en demeure pas moins que ce transfert imposait l'accord de Monsieur X...
Or, en imposant ce transfert sans son accord, situation concrétisée notamment par l'établissement des bulletins de paie au nom de la société DTO à compter de septembre 2006, la société SETEM a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X..., ce qui autorisait le salarié à prendre acte, aux torts de l'employeur, de la rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... est en conséquence fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail » ;
1. Alors que, d'une part : pour retenir que M. X... était lié par un contrat de travail à la société SETEM, et non pas à la société DTO, la Cour d'appel s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles M. X..., détaché pour exercer les fonctions de Directeur Général de la société DTO, était sous l'étroite dépendance des services de la société SETEM qui contrôlait les dépenses effectuées tant par lui que par la société DTO, ainsi qu'il résultait d'e-mails échangés les 28 et 29 septembre entre M. X... et la Directrice administrative et financière de la société SETEM, relatifs à la réparation effectuée par M. Y... concernant deux ampoules antibrouillard de son véhicule de fonction changées pour un montant de 96,04 € TTC avec l'accord de M. X..., emails aux termes desquels il était indiqué que désormais, il faudrait l'accord de la Directrice administrative et financière pour engager ce type de dépenses, cette dernière précisant même qu'elle envoyait le jour même un courrier au fournisseur lui demandant de ne plus servir la société DTO « sans qu'un bon de commande émanant de nos services (SETEM) lui soit transmis » ; qu'en retenant que ce seul fait, ajouté à l'envoi du courrier de la société DTO à la société SETEM à Vallauris, démontrait que le lien de subordination existait bien entre M. X... et la société SETEM, sans rechercher, au-delà de ces seuls éléments – lesquels ne démontraient que l'existence d'une dépendance économique entre les deux sociétés – s'il était établi l'existence d'un faisceau d'indices d'un rapport subordonné entre M. X... et la société SETEM, caractérisé par le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, par l'existence d'un pouvoir disciplinaire, ainsi que par une obligation, à la charge de M. X..., de rendre compte de son activité, laquelle, au demeurant, ne s'exerçait pas dans les locaux de la société SETEM elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : en retenant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société DTO, de sorte que la société SETEM était demeurée son seul employeur, tout en estimant que ce même contrat avait été transféré à la société DTO, sans l'accord du salarié, ce qui constituait une faute dont M. X... pouvait se prévaloir pour prendre acte de la rupture de ce même contrat, la Cour d'appel – qui a ainsi retenu, tout à la fois, que le contrat de travail avait été transféré et qu'il ne l'avait pas été – s'est contredite dans ses motifs et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile.