Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.504
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Wagons-Lits" Tourisme réseau international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit :
1 / de Mme Christine X..., demeurant ...,
2 / du syndicat CFE-CGC du Tourisme, Syndicat National des professions du tourisme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Wagons-Lits Tourisme réseau international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 septembre 1998, la SCP Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Wagon-Lits TRI, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de Mme X... et du Syndicat national des professions du tourisme CFE/CGC, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 avril 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Wagons-Lits TRI de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Wagons-Lits TRI, du syndicat CFE/CGC et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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