Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.126
Date de décision :
3 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...
Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Air Exel Executive, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Aéro Charter Darta, dont le siège social est aéroport du Bourget, zone d'aviation d'affaires, 93350 Le Bourget, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X...
Y..., ès qualités, de la SCP Monod, avocat de la société Aéro charter darta, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995), qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Air exel executive (société Air exel), le liquidateur a assigné la société Aero charter darta (société Aero charter) en paiement d'une somme de 116 300 francs correspondant à des vols aéronautiques effectués antérieurement pour le compte de celle-ci;
que la société Aero charter a opposé à cette demande la compensation de la dette réclamée avec diverses créances qu'elle prétendait détenir sur la société Air exel ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations nées entre deux personnes physiques ou morales identiques et dans lesquelles les parties ont figuré en la même qualité;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tel n'était pas le cas en l'espèce, et que la cour d'appel a donc violé l'article 1289 du Code civil;
et alors, d'autre part, que, dès lors qu'une créance dont l'origine est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective n'a pas été déclarée au passif, toute compensation avec des dettes, fussent-elle connexes, est irrecevable;
que la cour d'appel a violé les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, d'un côté, que les factures de 11 849,60 et 84 973,27 francs, qui ont été établies par la société Aero charter, concernent bien la société Air exel elle-même et, d'un autre côté, que pour le solde restant dû, après compensation, sur la somme de 116 300 francs, la société Aero Charter peut se prévaloir d'un engagement envers elle de la société Air exel de supporter des frais financiers dus à la suite du retard de livraison d'un avion;
que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que la société Air exel était la débitrice de la société Aero charter, à concurrence de la somme qu'elle lui réclamait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les créances réciproques des sociétés Aero charter et Air exel étaient certaines, liquides et exigibles dès avant l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la société Aero charter pouvait opposer la compensation légale sans avoir à déclarer ses créances au passif de la liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aero charter darta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique