Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2300158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300158
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 24 avril 2018, 27 novembre 2019, 14 août 2020 et 3 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a, préalablement à la notification de la décision " 48 SI ", jamais été informé des retraits de points ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il a suivi un stage de sensibilisation les 14 et 15 août 2021 qui doit être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision " 48 SI " a été retirée à la suite de la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 14 et 15 août 2021 ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
- le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé des décisions de retrait de points préalablement à la notification de la décision " 48 SI " est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. Par décision " 48 SI " du 11 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. B demande également l'annulation des différents retraits de points prononcés.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral édité le 1er juin 2023 que M. B s'est vu restituer quatre points sur son permis de conduire le 15 août 2021 à la suite de la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision "'48 SI'" du 11 août 2022 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur la recevabilité :
4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 14 août 2020 a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de point sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
S'agissant du moyen tiré de la notification des décisions successives de retraits de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant à l'infraction commise le 24 avril 2018 (4 points) :
8. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que l'infraction commise par M. B le 24 avril 2018 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme manifestement infondé.
Quant à l'infraction commise le 27 novembre 2019 (4 points) :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 27 novembre 2019, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s'agissant de cette infraction. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme manifestement infondé.
Quant à l'infraction commise le 3 janvier 2022 (4 points) :
11. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que cette infraction a été relevée par procès-verbal électronique s'agissant d'un non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et que M. B ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 4 février 2022 par la trésorerie " Hauts-de-Seine Amendes ", que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
12. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter ce surplus, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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