Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/21172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYU4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2021
Date de saisine : 09 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Décision attaquée : n° 19/02546 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Creteil le 14 Septembre 2021
Appelantes :
Madame [O] [R] épouse [D], représentée par Me Barthélemy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
S.C.I. METEOR, représentée par Me Barthélemy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
Intimées :
Madame [J] [S], représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A.R.L. ARMONUI, représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
[F] [R] est décédé le 26 juillet 2016, laissant pour lui succéder sa fille [O] [R] épouse [D].
Il était de son vivant associé majoritaire et gérant de la Sci Meteor qu'il avait créée le 28 mai 1993 et dont il détenait 28 215 parts, sa fille [O] [R] étant propriétaire de 285 parts.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Sci Meteor s'étant tenue le 16 septembre 2015, la rédaction de l'état descriptif de division et du règlement de co-propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] a été autorisée, ainsi que la vente de lots de celui-ci.
Par acte reçu le 19 février 2016 par M. [I], notaire, Mme [J] [S], compagne d'[F] [R], a acquis les lots n°201 et 310 à 315, en application d'une procuration donnée par ce dernier le 3 novembre 2015 à un clerc de l'étude notariée.
Par acte reçu le 13 juin 2016 par M. [I], la Sarl Armonui a acquis le lot n°1, comprenant un local commercial.
C'est dans ces circonstances que par actes du 9 novembre 2018, la Sci Meteor et Mme [R] ont assigné Mme [S], d'une part, la Sarl Armonui et Mme [S] qu'elles estiment être la gérante de fait de celle-ci, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'annulation de la décision de l'assemblée générale extraordinaire autorisant la vente des lots et d'annulation des actes authentiques des 19 février 2016 et 13 juin 2016.
Par jugements du 14 septembre 2021, le tribunal a notamment déclaré irrecevables la demande en nullité du procès-verbal d'assemblée générale comme étant prescrite, les demandes en nullité des procurations consenties par [F] [R] et les demandes en nullité des ventes.
Mme [D] et la Sci Meteor ont interjeté appel de ces décisions par déclarations du 2 décembre 2021, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 21-21172 et 21-21174 et jointes sous le numéro le plus ancien.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 17 novembre 2023, la Sci Meteor et Mme [O] [R] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner à la Sarl Armonui sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer une attestation de son expert-comptable attestant du montant total des loyers perçus depuis le 13 juin 2016 au titre de la location du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] tel que décrit dans l'acte de cession du 13 juin 2016,
- ordonner à la Sarl Armonui sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer le grand livre de comptes auxiliaires correspondant au local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] tel que décrit dans l'acte de cession du 13 juin 2016 et notamment le compte de résultat détaillé de cette société permettant d'avoir connaissance des écritures portées au crédit du compte comptable 7064 ( ou tout autre utilisé par la société Armonui) et ainsi de l'intégralité des loyers perçus pour la location de cet immeuble depuis le 13 juin 2016,
- ordonner à la Sarl Armonui sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer l'intégralité des baux et quittances de loyer depuis le 13 juin 2016 relatifs au local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] tel que décrit dans l'acte de cession du 13 juin 2016.
- dire que les documents communiqués devront être certifiés conformes par l'expert comptable
de la Sarl Armonui,
en tout état de cause,
- condamner la Sarl Armonui à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2023, Mme [J] [S] et la Sarl Armonui demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- débouter la Sci Meteor et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter la demande de communication aux seuls documents permettant de solutionner le litige à savoir le grand livre journal relatif aux loyers encaissés par la Sarl Armoniu pour la période en litige,
- condamner la Sci Meteor et Mme [D] in solidum à payer à la Sarl Armoniu la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Meteor et Mme [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Maxence Marcel
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces :
La Sci Meteor et Mme [D] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 138, 199 et 200 du code de procédure civile, la communication par la Sarl Armoniu de l'attestation de son expert-comptable ayant trait au montant des loyers perçus par elle au titre de la location du local commercial depuis son acquisition par acte du 13 juin 2016 et des éléments comptables y afférents, aux motifs que ces pièces sont pertinentes dans la mesure où, en cas d'infirmation du jugement et d'annulation de la vente, la Sarl Armoniu devra restituer les fruits du bien objet de la vente litigieuse et donné à bail commercial.
Mme [S] et la Sarl Armonui s'opposent à cette demande à titre principal, aux motifs qu'elle n'est pas justifiée en l'état dès lors que la vente litigieuse n'a pas été annulée, qu'en outre, les pièces réclamées sont dépourvues d'intérêt pour permettre la solution du litige. Subsidiairement, elles demandent que la communication soit limitée à la seule attestation de l'expert comptable, en application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile.
Selon l'article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
L'article 199 du code de procédure civile énonce que 'Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales'
L'article 200 du code de procédure civile prévoit que 'Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge'.
Outre que la demande de communication de pièces est prématurée en l'absence de décision prononçant la nullité de la vente, une telle communication n'est pas nécessaire à l'évaluation des montants devant être restitués à la Sci Meteor en cas d'annulation de la vente, dès lors que ladite société a déjà sollicité en première instance la condamnation de la société Armoniu à lui restituer la somme représentée par les fruits du lot n°1 objet du contrat de vente du 16 juin 2013, depuis le jour de vente et jusqu'à la libération effective des locaux à raison de 600 euros mensuels, et qu'il appartient, le cas échéant, à la société Armoniu dans l'exercice de ses droits de la défense de justifier du montant réel des loyers perçus.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de communication de pièces.
Les dépens d'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort du fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déboutons la Sci Meteor et Mme [D] de leur demande de communication de pièces,
Réservons les dépens d'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disons qu'ils suivront le sort du fond de l'affaire.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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