Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-83.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.290
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Jean,
- Y... Henri,
- X... Daniel,
- ELECTRICITE DE FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1993 qui, sur renvoi après cassation et dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Bruno Z... et a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 20 septembre 1993 joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que Bruno Z..., habitant de la commune de Tousson, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, trois dirigeants d'Electricité de France qui avaient fait construire un transformateur dans une zone non constructible de ladite commune; que les prévenus, déclarés coupables par le tribunal, ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt avant dire droit du 21 novembre 1989, confirmé la décision des premiers juges déclarant recevable la constitution de la partie civile ; qu'elle énonce à cet égard qu'il n'est pas contesté que Bruno Z... est domicilié à Tousson, qu'il prétend avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par le délit imputé aux prévenus, que son action est donc recevable et qu'il appartiendra à la juridiction saisie d'apprécier si elle est fondée ;
Attendu que, par un arrêt du 5 mars 1991, ladite cour d'appel a constaté l'existence du préjudice subi par la partie civile et son lien de causalité avec l'infraction poursuivie, et malgré l'existence d'un permis de construire délivré à l'EDF, a déclaré la prévention établie et condamné les prévenus à une peine d'amende ;
Attendu que, saisie des pourvois formés contre ces deux décisions, la Cour de Cassation, par arrêt du 3 mars 1992, a d'abord rejeté le premier pourvoi en observant que si les motifs du premier arrêt ne suffisent pas à établir que la constitution de partie civile répondait aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale, la censure n'était cependant pas encourue, dès lors que cette décision provisoire laissait toute latitude, d'une part aux juges du fond pour vérifier si les prétentions de la partie civile quant à l'existence d'un préjudice personnel et le lien de ce dernier avec l'infraction poursuivie étaient fondées, d'autre part aux prévenus pour contester éventuellement, lors des débats à venir, les allégations de la partie civile ;
Que par le même arrêt, elle a cassé la décision du 5 mars 1991, pour violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, en relevant que les juges auraient dû saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire ;
Attendu que désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel d'Orléans a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1151 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté le caractère définitif des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 1991, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Bruno Z... ;
"aux motifs que par arrêt du 21 novembre 1989, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de Bruno Z... ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt du 21 novembre 1989 ;
"que, dès lors, force est de constater le caractère définitif des dispositions relatives à la recevabilité de l'action de Bruno Z... ;
"alors que la Cour de Cassation, par son arrêt du 3 mars 1992, avait admis, conformément au moyen qui lui était soumis, que les motifs de l'arrêt de la Cour de Paris en date du 21 novembre 1989 ne suffisaient pas àétablir que la constitution de partie civile de M. Z... répondait aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'elle avait rejeté le pourvoi qui lui était soumis pour la considération essentielle que l'arrêt du 21 novembre 1989 n'avait qu'un caractère provisoire et laissait tous pouvoirs aux juges du fond pour vérifier si M. Z... justifiait avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction prétendument commise par les prévenus ;
qu'en nes'estimant pas, du fait de l'autorité de chose jugée dont serait revêtu l'arrêt du 21 novembre 1989, en mesure de vérifier la recevabilité de l'action civile de M. Z..., la cour d'appel a donc manifestement méconnu l'absence d'autorité de chose jugée de l'arrêt du 21 novembre 1989, comme l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de Cassation, dont elle a au surplus dénaturé les termes, et, par suite, commis un excès de pouvoir négatif, en
violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de Bruno Z..., l'arrêt attaqué énonce que, le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1989 de la cour d'appel de Paris ayant été rejeté, force est de constater le caractère définitif des dispositions de cet arrêt déclarant ladite action recevable ;
Attendu que l'arrêt du 21 novembre 1989 n'ayant statué ni sur l'existence du dommage prétendu ni sur son lien de causalité avec l'infraction, il appartiendra aux juges de vérifier, lors de l'examen de l'affaire, si les prétentions de la partie civile quant à l'existence d'un préjudice personnel et le lien de ce dernier avec l'infraction poursuivie sont fondées, et aux prévenus de contester éventuellement, lors des débats à venir, les allégations de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus devraient saisir le tribunal administratif de Versailles dans un délai de trois mois ;
"aux motifs qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles se soit prononcé sur la légalité du permis de construire délivré le 10 ou 13 mars 1986 par M. le préfet commissaire de la République de Seine-et-Marne ;
"alors que saisie par les parties civiles d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur la légalité du permis de construire litigieux, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des prévenus, lesquels sont dépourvus d'intérêt à agir en annulation de ce permis de construire, la saisine du juge administratif" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'une personne, prévenue d'infraction aux règles d'urbanisme, a édifié une construction conformément à un permis de construire, c'est à la partie qui conteste la légalité de ce permis qu'il appartient de saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur cette éventuelle illégalité ;
Attendu que, constatant que la construction litigieuse avait été édifiée en vertu d'un permis de construire délivré à l'EDF le 13 mars 1986, la juridiction du second degré énonce qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité du permis de construire et impartit aux prévenus Boulle, Yonneau et Maurand un délai de trois mois pour saisir ladite juridiction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les prévenus ne contestaient pas la légalité dudit permis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d'ORLEANS, en date du 2 juin 1993, en ses seules dispositions relatives à la saisine de la juridiction administrative, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLEANS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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