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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00424

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00424

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15047 APPELANTES : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 25 109 485,00 € dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant La Société AEW IMMOCOMMERCIAL, inscrite au RCS 500 753 751, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEES : Syndicat des copropriétaires [13], Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, C/O MAB PLANCHON [Adresse 4] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AUCHE, avocat plaidant SCP d'administrateurs judiciaires [M] & [F], prise en la personne de Me [S] [M] [Adresse 6], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 6] non représenté, assigné à personne habilitée le 09/02/24 S.E.L.A.R.L. FHBX en la personne de Me [R] [H] [Adresse 5], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 5] non représenté, assigné à personne habilitée le 09/02/24 S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [V] [T] [Adresse 7], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 7] non représenté, assigné à domicile le 09/02/24 S.C.P. BTSG en la personne de Me [Z] [N] [Adresse 3], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 3] non représenté, assigné à domicile le 09/02/24 S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [G] [C] [Adresse 2],désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 2] non représenté, assigné à personne habilitée le 09/02/24 S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me [U] [Y] [Adresse 9], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 [Adresse 9] non représenté, assigné à personne habilitée le 09/02/24 Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE La copropriété [13] située [Adresse 10] à [Localité 11] est composée de quatre immeubles à usage d'habitation et un immeuble à usage commercial et de garages. Le local commercial, d'une superficie de 1859 m², sur lequel se trouve le parking du syndicat des propriétaires a été donné à bail par la société AEW Immocommercial (la société AEW), copropriétaire, à la société Distribution Casino France. En mai 2007, un bureau d'étude a estimé que la dalle intérieure du local commercial risquait de s'effondrer. Par exploit du 24 février 2009, la société AEW et la société Casino a fait assigner en réferé le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge des référés a autorisé la société Casino à réaliser les travaux nécessaires. Dans le cadre de la procédure au fond, par ordonnance du 26 mai 2015, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires [13] de sa requête en péremption d'instance. Sur appel, la Cour, par arrêt du 30 juin 2016 a confirmé l'ordonnance du 26 mai 2015. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de Grande instance de Montpellier a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 24.000 € à la société AEW et 1.988.700 € à la société Casino. Le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement, et le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 4 mai 2021. Le syndicat a procédé au paiement de la somme de 1.940.935,91 €. Le syndicat des copropriétaires a exercé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 4 mai 2021 (condamnation au paiement de la somme de 24.000 € à la société AEW et 1.988.700 € à la société Casino) et également à l'encontre de l'arrêt de 30 juin 2016 qui avait confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait estimé que l'instance au fond n'était pas périmée. Par arrêt du 7 septembre 2022, la cour de Cassation a cassé les deux arrêts du 30 juin 2016 et du 4 mai 2021. Sur le fondement de l'article L 511-2 du code de procédure civile afin de garantir leurs créances découlant du jugement du 22 février 2018 : - la société DISTRIBUTION CASINO France a réalisé une saisie conservatoire entre ses mains pour un montant de 1 988 700 € par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022. À l'occasion cette saisie la société DISTRIBUTION CASINO France a indiqué qu'elle détenait la somme de 1 916 935.91 € qui devrait revenir au syndicat des copropriétaires. Cette saisie conservatoire du 28 octobre 2022 a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022 au syndicat des copropriétaire, - la société AEW IMMOCOMMERCIAL a réalisé une saisie conservatoire entre ses mains pour un montant de 24 000 € par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022. Cette saisie conservatoire du 28 octobre 2022 a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022 au syndicat des copropriétaires. Par actes des 14 février 2023 et 31 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires [13] a fait assigner la société DISTRIBUTION CASINO France et la société AEW devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 28 octobre 2022. Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les n°23115047 et n° 23115094 ; - rejeté les demandes de sursis à statuer ; - rejeté la demande de la société AEW aux fins de déclaration d'incompétence territoriale ; - reçu la demande du syndicat des copropriétaires Résidences de France de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 octobre 2022 pour un montant de 24.272,98 € à la demande de la société AEW ; - reçu la demande du syndicat des copropriétaires Résidences de France de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 2 octobre 2022 pour un montant de 1.989.466, 52€, à la demande de la SAS Distribution Casino France ; - ordonné mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 octobre 2022 par exploit de la SEL [K] [A], commissaire de justice à [Localité 12], à la demande la société AEW Immocommercial et pratiquée entre les mains de la société AEW Immocommercial pour un montant de 24.272,98 € ; - ordonné mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 octobre2022 par exploit de la SARL AURALAW, commissaire de justice à [Localité 14], à la demande la SAS Distribution Casino France et pratiquée entre les mains de la SAS Distribution Casino France pour un montant de 1.989.466,52€ ; - débouté Ia SAS Distribution Casino France de toutes ses demandes ; - débouté la société AEW ImmoCommercial de toutes ses demandes ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Distribution Casino France à payer au syndicat des copropriétaires Résidences de France la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société AEW Immocommercial à payer au syndicat des copropriétaires Résidences de France la somme de 2.500,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné société AEW Immocommercial et la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de la présente instance. Le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire que par voie de conséquence, l'arrêt de cassation du 7 septembre 2021 entraîne l'annulation du jugement du 22 février 2018. Le 24 janvier 2024, la S.A.S. Distribution Casino France et la SAS AEW Immocommercial ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La S.C.P. [M] & Rouselet, la S.E.L.A.R.L. FHBX, S.E.L.A.R.L. Thevenot Partners, la S.C.P. BTSG, la S.E.L.A.F.A. MJA et la S.E.L.A.R.L. FIDES n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes du 9 février 2024. Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 par les parties appelantes ; Vu les conclusions d'intimé notifiées le 3 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires [13] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Distribution Casino France et la société AEW Immocommercial concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour statuant à nouveau de : - prononcer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Montpellier à la suite de l'audience du 7 octobre 2024, - juger et déclarer que le juge de l'exécution et par conséquent la Cour d'appel en la matière ne sont pas compétents pour apprécier les demandes de dommages-intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires Résidences de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires Résidences de France à verser à la société AEW Immocommercial et à la société Distribution Casino France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est demandé un sursis à statuer jusqu'au 7 octobre 2024, dans l'attente de la décision de cette chambre sur renvoi de la Cour de Cassation qui par arrêt du 7 septembre 2021 a cassé exclusivement par définition l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2016 et par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel du 4 mai 2021, mais bien entendu à aucun moment le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 février 2018. L'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2016, cassé, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé, et par conséquent les parties sont au stade de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2015 déboutant le syndicat des copropriétaires de cette demande de péremption. Le créancier qui dispose d'une décision de justice non encore exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation du juge. Sa créance n'est pas sérieusement contestable, et si les sommes saisies étaient restituées, il sera très difficile d'obtenir le paiement de la dette, en raison de l'ancienneté de la créance, et des substitutions de co-propriétaires au sein de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires [13] conclut à la confirmation de la décision du juge de l'exécution hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires. Il demande à la Cour de : - condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO France à verser au syndicat des copropriétaires [13] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi que la somme de 80000€ à titre dommages-intérêts. Il demande en outre la condamnation de la SAS Distribution Casino France et de la Société AEW Immocommercial aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il s'oppose au sursis à statuer qui n'a pas été demandé in limine litis. Il soutient que le jugement en date du 22 février 2018 a nécessairement été annulé par l'effet même de la cassation intervenue le 7 septembre 2022 sur l'arrêt du 30 juin 2016 ayant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'incident de péremption d'instance. Il rappelle que suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier, le syndicat des copropriétaires a procédé à des appels de fonds auprès de l'ensemble des copropriétaires et a, dans des délais extrêmement brefs, procédé au règlement de la somme de 1 940 935,91 €, que les copropriétaires sont tous solvables et que les appelants n'apportent pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle prétend bénéficier. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur le sursis statuer : Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d' office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il peut ainsi faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, en raison de l'existence d'une instance en cours. En l'espèce, l'arrêt d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 22 février 2018 étant rendu à la même date que le présent arrêt, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire : Selon les dispositions des l'article L511-1 et L.511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. En l'espèce, pour procéder aux saisies conservatoires entre leurs mains, la SAS Distribution Casino France et de la Société AEW Immocommercial se sont prévalues du jugement de condamnation du 22 février 2018 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Or, si ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Montpellier du 4 mai 2021, cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 7 septembre 2022. Ce même arrêt du 7 septembre 2022 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait confirmé la décision du juge de la mise en état en date du 28 avril 2015 ayant rejeté l'exception de péremption. La cassation n'a pas eu pour effet d'annuler le jugement car selon les dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire'. En l'espèce, la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 4 mai 2021 a conduit les parties à poursuivre l'instance en appel du jugement du 22 février 2018. Ce jugement, qui n'est pas la suite des arrêts d'appel cassés du 30 juin 2016 et du 4 mai 2021, demeurait valable tant que la Cour de renvoi n'avait pas statué. Pour autant, par arrêt du 21 novembre 2024, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions. Il en résulte que compte tenu de l'évolution du litige, les sociétés créancières ne peuvent plus s'en prévaloir pour fonder les saisies conservatoires qu'elles ont pratiquées en exécution de ce titre. Selon les dispositions de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution , même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Le jugement du juge de l'exécution sera en conséquence confirmé par des motifs distincts de ceux adoptés par le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts : La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires est une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au juge de l'exécution, ni par l'assignation, ni oralement à l'audience. L'article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, il ne peut être reproché aux sociétés AEW et DISTRIBUTION CASINO d'avoir diligenté la saisie conservatoire en exécution d'un jugement qui conservait sa validité nonobstant son caractère non définitif et la cassation des arrêts confirmatifs intervenue. Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de [13] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La confirmation résultant de l'évolution du litige, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme la décision en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires [13] de sa demande de dommages et intérêts, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente

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