Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 732/24
N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5F
GG/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Février 2022
(RG F 19/01353 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE ANALOUGA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] BELGIQUE
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005972 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ANALOUGA qui exploite un restaurant a engagé M. [I] [T], né en1973, en qualité de serveur par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires du 12 décembre 2018.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à « procédure de sanction pour faute grave » par lettre du 22 août 2019, le salarié étant en outre sommé de justifier de son absence à compter du 20 août.
Par le truchement de son conseil, le salarié par lettre du 06/09/2019 a expliqué qu'il se voyait refuser l'entrée au restaurant « l'Anatole ». Une seconde lettre d'avocat a été adressée à l'employeur le 25/09/2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en faisant valoir un licenciement abusif et demandant diverses indemnités au titre de la rupture.
La SASU ANALOUGA par lettre non datée expédiée le 20/12/2019 a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 31/12/2019.
Par lettre du 25/01/2020, l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave du salarié aux motifs suivants :
« A l'évidence, vous vous êtes montré insatisfait de votre emploi, et des conditions qui vous étaient faites, alors que vous aviez souhaité occuper la fonction de serveur, sans aucune expérience préalable.
Votre insatisfaction grandissante, celle-ci a provoqué de votre part une demande de rupture conventionnelle.
Celle-ci n'a pas abouti car vous entendiez exiger davantage que ce que l'on prévoit.
Faute de satisfaire à vos exigences, vous ne vous êtes plus présenté au travail et vous êtes, depuis plusieurs mois, en arrêt maladie.
Votre travail a toujours été dé'cient. Vos remarques et votre dénigrement, n'ont pas été sans impact sur la clientèle.
De plus, votre absence prolongée, et sans précision utile sur votre état de santé, m'a contraint à me réorganiser.
La taille de mon entreprise est difficilement compatible avec les perturbations créées du fait de votre attitude et de votre absence[...] ».
Par jugement rendu le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] ne repose pas sur une cause réelle est sérieuse,
-condamné en conséquence la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
-869,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,93 euros à titre de congés payés afférents,
-869,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à cumul d'indemnisation et débouté en conséquence Monsieur [I] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
-condamné la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3.140,69 euros au titre de rappel de salaires, outre 314,06 euros de congés payés y afférents,
-débouté Monsieur [I] [T] de sa demande d`indemnité compensatrice de repas,
-condamné la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ladite société de sa demande reconventionnelle au titre dudit article,
-condamné la SASU ANALOUGA à rectifier les documents de sortie de Monsieur [I] [T] (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et bulletins de paie, sortie des effectifs au 26 février 2020),-débouté Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes-laissé à sa chaque partie la charge de leurs entiers frais et dépens.
La SASU ANALOUGA a interjeté appel de la décision par deux déclarations.
Le conseiller de la mise en état a joint les instances par ordonnance du 27 avril 2022.
Selon ses conclusions du 14 mars 2023, la SASU ANALOUGA demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et de ;
-dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande initiale et en tout cas la déclarer mal fondée,
-dire et juger le licenciement de Monsieur [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter en conséquence Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et pour préjudice moral,
-débouter Monsieur [T] de sa demande fondée sur ses indemnités « repas » et sur le rappel des salaires,
A titre subsidiaire, sur le montant des dommages et intérêts,
-limiter l'indemnisation des dommages et intérêts à hauteur de 400 € brut eu égard aux dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail,
-condamner Monsieur [T] à payer à la Société ANALOUGA la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses conclusions du 23 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :
-dire et juger la SASU ANALOUGA irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
-l'en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions
-dire et juger qu'il a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail équivalant à un licenciement abusif,
-subsidiairement, dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 25 janvier 2020 par la SASU ANALOUGA ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement abusif,
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à cumul d'indemnisation et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, en ses dispositions sur le rappel de salaire, les indemnités de repas,
-confirmer le jugement du 28 février 2022 en qu'il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société ANALOUGA à payer la somme de 869,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 86,93 euros à titre de congés payés y afférents, outre 1.000 € pour ses frais, et la rectification des documents de sortie,
En conséquence :
-condamner la SASU ANALOUGA à l'enseigne l'Anatole au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 : 869,30 euros brut x 5 mois = 4.346,50 euros brut
-indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 434,65 euros brut
-indemnité compensatrice de repas : 94,12 euros brut
-indemnité de préavis (1 mois) : 869,30 euros brut
-congés payés sur préavis : 86,93euros brut
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 6.085,10 euros net
-indemnité pour licenciement abusif (6 mois) : 5.215,80 euros net
-dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000,00 euros net
-frais irrépétibles (article 700 du CPC) : 3.000,00 euros
-enjoindre à la SASU ANALOUGA de remettre le certificat de travail rectifié, l'attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée, le reçu pour solde de tout compte dûment rectifié, ainsi que les bulletins de paie de septembre-octobre-novembre-décembre 2019 et janvier-février 2020 dûment rectifiés, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, au terme de laquelle ladite astreinte pourra être liquidée pour, au besoin, être fixée une nouvelle astreinte,
-condamner la SASU ANALOUGA en tous les frais et dépens, tant de première instance que d'appel.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
La SASU ANALOUGA considère que l'entretien du 27 août 2019 ne s'est pas déroulé comme un entretien préalable à sanction, que le salarié a fréquenté le restaurant à compter de cette date, qu'il devait reprendre son activité à compter du 31 août ce qui n'a pas été fait, que les parties s'opposaient quant au montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, que l'attestation de M. [L] [V] [H] ne peut pas être prise en compte, que son CV révèle de nombreux mensonges, que le salarié voulait partir.
L'intimé explique que l'employeur lui a interdit l'accès à son poste le 27/08/2019, que l'employeur a eu un comportement menaçant pour le contraindre à la démission, puis à une rupture conventionnelle, que les attestations produites par l'employeur ne sont pas régulières, qu'il a été placé dans une profonde dépression, que les griefs ne sont pas fondés, que la SASU ANALOUGA se trouve être à l'origine de la rupture du contrat de travail, à la suite du licenciement verbal puis écrit dont il a fait l'objet.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Pour prouver le licenciement verbal allégué, le salarié verse deux lettres de son conseil indiquant que l'accès au restaurant lui est interdit. Il verse une attestation d'un ami M. [Y] [L] [V], signée mais sans pièce d'identité, indiquant qu'un entretien a eu lieu entre le salarié et le gérant le 27/08 , le gérant réclamant une lettre de démission, ces derniers se quittant à l'arrivée du premier client. Le courriel en réponse de M. [B] gérant, du 09/10/2019 explique que le salarié est venu au restaurant à plusieurs reprises, pour discuter de la rupture conventionnelle, que son salaire lui a été payé pour le mois d'août compte-tenu de la modification des congés annuels d'une semaine.
Ces éléments ne démontrent pas que le licenciement a été notifié verbalement avant sa notification écrite, comme l'a retenu le premier juge.
Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre de licenciement :
-le salarié ne s'est plus présenté à son travail et est depuis plusieurs mois en arrêt maladie,
-son travail a toujours été « dé'cient »,
-des remarques et un dénigrement ont eu des conséquences sur la clientèle,
-l'absence a causé une perturbation de l'entreprise.
L'employeur a réglé l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant de l'absence du salarié, celui-ci a été en arrêt de travail du 06/09/2019 jusqu'au 12/10/2019. Le courriel en réponse au conseil de M. [T] indiquant « son arrêt de travail se termine le 12 de ce mois et nous espérons, à moins qu'il ne soit poursuivi, voir M. [T] à son poste dès mercredi 16 à 11 heures ». L'employeur n'a jamais sommé M. [T] de reprendre le travail. Les échanges de courriel montre des discussions, avec une teneur particulière (« J'ai quelques photos et vidéos que je ne compte pas utiliser, ..A toi de voir »).
La SASU ANALOUGA n'a effectué aucune démarche avant la convocation à entretien préalable du mois de décembre 2019.
L'absence fautive du salarié n'est donc pas démontrée.
S'agissant des griefs tenant à un travail « dé'cient », ou à des remarques et un dénigrement, l'employeur produit des attestations de client du restaurant (M. [D], Mme [Z], Mme [K], Mme [O] ), qui sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer les fautes invoquées.
Enfin, la perturbation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié n'est pas démontrée.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
L'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois s'établit à 869,30 € et 86,93 € de congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
L'intimée sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement abusif, sen se fondant sur l'article 1217 du code civil. Cette demande n'est pas justifiée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse applicable résultant de l'article L1235-3 du code du travail. La demande d'indemnité pour licenciement abusif est rejetée. Le jugement est confirmé.
Compte-tenu d'un salaire moyen de 869,30 €, et d'une ancienneté de 1 an, l'indemnité de licenciement doit être fixée par application de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 869,30 € comme l'a fixée le premier juge. Le jugement est confirmé.
Le salarié ne prouve pas plus en cause d'appel qu'en première instance un préjudice moral distinct, de sorte que sa demande de dommages-intérêts dit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
Il ressort des éléments précités plus haut que M. [T] n'a pas repris le travail à compter du mois de septembre 2019, son absence s'expliquant par un arrêt de travail à compter du 6/09 jusqu'au 12/10/2019. Le salaire est donc dû jusqu'au 06/09/2019 soit la somme de 173,86 €.En revanche, si l'employeur n'a pas sommé le salarié de reprendre son travail, M. [T] ne produit aucun justificatif d'absence. Il n'a pas écrit à l'employeur pour indiquer qu'il se tenait à sa disposition. Il ne s'est pas présenté à son travail à compter du 12 octobre 2019, l'employeur ayant écrit à son conseil qu'il était attendu, sauf prolongation. Rien ne démontre que M. [T] s'est tenu à la disposition de l'employeur, postérieurement à sa lettre du 25/09/2019, jusqu'au licenciement.
La demande de rappel de salaire est fondée à hauteur de la somme de 173,86 €, le surplus étant rejeté. Le jugement est infirmé.
S'agissant des indemnités de repas, celles-ci sont en effet prévues par la convention collective. Néanmoins, M. [T], pas plus qu'en premier ressort, ne précise les indemnités qui n'ont pas été réglées par l'employeur, alors que celui-ci soutient qu'elles ont été payées. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sans astreinte.
Sur les autres demandes
Succombant la SASU ANALOUGA supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
M. [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaire,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SASU ANALOUGA à payer à M. [I] [T] la somme de 173,86 € de rappel de salaire et 17,39 € de congés payas afférents,
Condamne la SASU ANALOUGA aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Angelique AZZOLINI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC