Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-13.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.247
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Union foncière et financière (Uffi Marseille), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Union foncière et financière Sud (Uffi Sud), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B, commerciale), au profit de la société Setic Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Uffi Marseille et Uffi Sud, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Setic Méditerranée, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Setic Méditerranée a donné mandat aux sociétés Uffi Sud et Uffi Marseille de vendre un immeuble lui appartenant selon un premier mandat exclusif du 20 mars 1991 expirant le 30 septembre 1991, et selon un second mandat non exclusif du 31 octobre 1991 ; que l'immeuble ayant été vendu le 15 décembre 1993 à la société Manzon, les sociétés Uffi Sud et Uffi Marseille ont demandé le paiement de la somme de 474 000 francs soit à titre de commission soit à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'elles font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1999) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs moyens faisant valoir 1/ que les dispositions protectrices édictées par la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables aux conventions conclues entre agents immobiliers, 2/ qu'elles avaient adressé à leur mandant une liste d'acheteurs potentiels parmi lesquels figurait le futur acquéreur, 3/ que leur mandant avait engagé sa responsabilité en refusant l'offre des établissements Blanc présentée pendant la durée de leur mandat ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel après avoir constaté que la société Setic Méditerranée avait donné mandat aux sociétés Uffi Sud et Uffi Marseille de vendre leur immeuble, a exactement appliqué la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 ; qu'ensuite la cour d'appel a relevé que les sociétés Uffi ne démontraient pas qu'elles détenaient un mandat écrit lorsqu'elles sont intervenues à l'occasion de la vente de l'immeuble à la société Manzon ; qu'enfin par motifs propres et adoptés, elle a décidé que la société Setic Méditerranée n'avait commis aucune faute en vendant son terrain alors qu'elle n'était plus tenue par les obligations du mandat venu à expiration ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Uffi Marseille et Uffi Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Uffi Marseille et Uffi Sud et de la société Setic Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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