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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/00738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00738

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

A. M. / J. V. Enregistrement le 27 / 06 / 2008 COPIE le 26 / 06 / 2008 Me Hervé RAHON Me Didier TRACOL Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES GROSSE LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00738 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 30 Mars 2007 PARTIES EN CAUSE : I-M. Jacques Y... né le 25 Décembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS DE SEINE) ... ... représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Guy SOREL avocat au barreau de BOURGES, Membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE, APPELANT suivant déclaration du 18 / 05 / 2007 II-COMMUNE DE VELLES, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité : Mairie de VELLES-11 rue des Anciens Combattants 36330 VELLES représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistée de Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP TANTON et associés INTIMÉE III-COMMUNE DE TENDU, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité : Mairie de TENDU-Place des Anciens Combattants 36200 TENDU représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par sa Collaboratrice Me DUFOURNIER INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LADANT, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme VALTIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, Mme LADANTConseiller Mme VALTINConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ************** Vu l'assignation délivrée les 1er et 2 septembre 2005 à la requête de Monsieur Jacques Y... à l'encontre de la commune de VELLES et de celle de TENDU aux fins de : - constater, et au besoin juger qu'il est propriétaire sur la commune de TENDU du chemin actuellement dénommé chemin de la Rique au Broutay, passant entre ses parcelles cadastrées no27 et 33, chemin qu'il est dès lors autorisé à clore, - constater, et au besoin juger que la commune de TENDU n'est de son côté propriétaire en ce lieu que de l'ancien chemin rural passant initialement entre les parcelles 23 et 27 ainsi que sur partie des parcelles 25 et 26, - lui donner acte de son accord pour procéder aux ajustements et cessions de terrain dépendant des parcelles no25, 26 et 28, éventuellement nécessaires au rétablissement de ce chemin rural, - commettre s'il y a lieu tel géomètre expert pour procéder à ces opérations d'ajustements et de bornage aux frais de la commune de TENDU, - constater encore, en tant que de besoin le caractère privatif du pont de Broutay reliant les deux rives de la Bouzanne sur sa propriété, - juger aussi qu'il est propriétaire du chemin privé édifié entre les parcelles 156 et 161, joignant son pont privé et la voie communale no7 sur la commune de VELLES qu'il sera autorisé à clore, - juger en conséquence que cette commune n'est titulaire d'aucun droit sur le chemin en question, - condamner en outre solidairement les communes de TENDU et de VELLES à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu le jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté du surplus des demandes, et condamné Monsieur Y... aux entiers dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté le 19 mai 2007 par Monsieur Y... du jugement susvisé qui lui a été signifié, dans les formes prévues aux articles 656 à 659 du Code de procédure civile les 31 mai et 29 juin 2007, ainsi qu'à son Conseil ; Vu ses dernières conclusions au fond d'infirmation déposées le 27 novembre 2007 dans les termes suivants, avec communication de nouvelles pièces numérotées 50 à 53 : - constater, et au besoin juger qu'il est propriétaire sur la commune de TENDU du chemin actuellement dénommé par transmission " Chemin de la Rique au Broutay ", passant entre ses parcelles cadastrées no27 et 33, chemin qu'il est dès lors autorisé à clore, - constater que la commune de TENDU n'est de son côté propriétaire en ce lieu que de l'ancien chemin rural passant initialement entre les parcelles 23 et 27 ainsi que sur partie des parcelles 25 et 26, ledit chemin aboutissant au gué sur la Bouzanne pour se prolonger commune de MOSNAY par la voie no5 puis commune de VELLES par la voie no7, - en tant que de besoin, juger comme ci-dessus à son profit motif pris de ce que les emplacements litigieux constituent un élément indivisible du moulin, du pont attaché au moulin dont ils sont les indissociables accessoires, - lui donner acte de son accord pour procéder aux ajustements et cessions de terrain dépendant des parcelles no25, 26 et 28, éventuellement nécessaires au rétablissement de ce chemin rural viable, - commettre tel géomètre expert qu'il plaira à la Cour pour procéder aux opérations d'ajustement et de bornage aux frais de la commune de TENDU, - constater encore, en tant que de besoin le caractère privatif du pont du Broutay reliant les deux rives de la Bouzanne sur sa propriété, - juger qu'il est seul propriétaire du chemin privé édifié entre les parcelles 156 et 161, commune de VELLES joignant son pont privé et la voie communale no7 sur la commune de VELLES qu'il sera autorisé à clore ; - juger en conséquence que cette commune n'est titulaire d'aucun droit sur le chemin en question, - condamner chacune des communes de TENDU et de VELLES à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ; Vu ses conclusions déposées, d'une part le 30 novembre 2007, pour voir rejeter des débats les pièces les pièces 13 et 21 tardivement produites par la commune de VELLES (en réalité commune de TENDU) et les écritures prises par la commune de TENDU le 28 novembre 2007, (en réalité commune de VELLES), d'autre part le 18 mars 2008, pour voir rejeter les pièces 8, 9 et 10 communiquées par la commune de VELLES le 13 février 2008 ; Vu les conclusions de confirmation déposées par la commune de VELLES, le 6 novembre 2007, puis le 28 novembre 2007, sollicitant en outre condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, réitérées le 13 février 2008 avec communication de 3 nouvelles pièces, no 8, 9 et 10 ; Vu les conclusions au fond de confirmation déposées le 25 septembre, puis le 26 novembre 2007 par la commune de TENDU, sollicitant au surplus condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec communication, à cette dernière date, de 9 nouvelles pièces numérotées de 13 à 21 ; Vu ses conclusions déposées le 18 février 2008 pour voir rejeter des débats les pièces 8 à 10 versées par la commune de VELLES le 13 février 2008 ; Vu la clôture en date du 28 novembre 2008 ; Attendu, statuant sur les demandes de rejet de pièces et conclusions, qu'il y a lieu tout d'abord de rejeter des débats les pièces numérotées 8 à 10 et les conclusions produites le 13 février 2008, soit bien après l'ordonnance de clôture, par la commune de VELLES, sans qu'elle ne sollicite d'ailleurs la révocation de celle-ci et qu'elle ne justifie pas n'avoir pu les produire antérieurement ; Qu'en ce qui concerne les dernières conclusions déposées par la commune de VELLES, le jour de l'ordonnance de clôture, elles ne seront pas rejetées, reprenant les précédentes, sauf réponse au regard des dernières pièces communiquées par l'appelant dans ses conclusions des 16 et 27 novembre 2007 ; Qu'en ce qui concerne les pièces 13 à 21 communiquées le 26 novembre 2007, il n'y a pas lieu de les rejeter des débats, comme le sollicite l'appelant, alors que lui-même a communiqué de nouvelles pièces le 27 novembre 2007, veille de l'ordonnance de clôture et que dans ces dernières conclusions il discute certaines des nouvelles pièces critiquées dont il a donc pu suffisamment débattre ; Attendu, au fond, que les premiers juges, eu égard aux dispositions des articles L161-1 à L161-4 du Code rural, 2229, 2262 et 2265 du Code civil, ont fait une exacte analyse des faits de la cause et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, sauf à constater que l'appelant est bien propriétaire du pont du Broutay dont personne ne conteste sérieusement qu'il ait été édifié par les auteurs de celui-ci, tous les documents émanant de l'ensemble des parties attestant de sa propriété de cet ouvrage qui s'appuie de part et d'autre sur ses terres et la commune de VELLES ne démontrant et ne proposant pas de démontrer d'ailleurs l'avoir acquis par prescription ; Qu'il sera simplement ajouté, pour répondre aux moyens et arguments soulevés, que : - l'existence juridique des chemins ruraux ne date que d'une loi du 26 août 1881 et qu'il est dès lors logique que cette dénomination ne se retrouve pas et n'ait pas été débattue dans les documents antérieurs, - l'article L161-1 du Code rural énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune, l'article L161-3 du même code indiquant que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, étant ajouté qu'il est constant que cette présomption peut jouer bien que lesdits chemins aient cessé d'être utilisés. - or l'appelant n'a jusqu'à ce jour jamais émis de contestation sur le fait que les chemins litigieux étaient affectés à l'usage du public, et n'a d'ailleurs pas répondu sur cette affectation retenue par le Tribunal. - au contraire, on peut lire dans son courrier du 8 septembre 2005 au maire de TENDU qu'il fait état de la possibilité de " rétablir une voie communale (chemin rural) dans son caractère traditionnel pour accès paisible du site classé, tel que nous avons pu le constater avec les piétons et quelques VTT cet été. " - en tant que de besoin, il sera précisé que cette affectation résulte, pour le chemin sur la commune de TENDU, notamment de l'accord passé par le maire de TENDU avec Monsieur X..., un des auteurs de l'appelant, le 17 février 1896 où il est dit : " Monsieur Paul X... s'engage à réparer le tronçon de chemin rural qui va de la route de Velles au gué du Broutet, d'une longueur totale de 350 m.... " " En raison des sacrifices que la commune de Tendu s'impose pour contribuer à la réparation d'un chemin qui servira surtout à Monsieur X... et à son exploitation agricole, Monsieur X... permettra aux habitants de la commune de Tendu de passer sur le pont du Broutet qui est sa propriété, mais cela seulement à titre de tolérance, et laquelle permission il pourra retirer quand bon lui semblera... ", en notant qu'il n'est nullement indiqué qu'on laissera passer les habitants, pour aller au pont en cause, sur un chemin privé appartenant à Monsieur X..., et que cela confirme bien la configuration du chemin litigieux dont une branche va vers le gué et l'autre vers le pont, ce que tous les documents graphiques démontrent à compter de 1903 au moins, et notamment la copie couleur du plan 1903 produit par l'appelant où l'on voit bien en blanc et délimité le chemin en cause s'élargissant vers la Bouzanne, le chemin vert pale correspondant à celui entre 27 et 23 qui a sans aucun doute été bien antérieurement utilisé comme l'invoque l'appelant étant en pointillé aux abords de la Bouzanne. - cette affectation à l'usage public non contestée résulte également, en tant que de besoin, pour le chemin situé sur la commune de VELLES des attestations produites par ladite commune de Messieurs C... et D..., non contredites, et précisant le passage habituel sur ce chemin dit " 42 ", en observant que l'accord précité du 17 février 1896 implique bien qu'après le pont les gens de la commune de TENDU passent sur le chemin qui suit celui-ci. - c'est donc bien à Monsieur Y... de prouver qu'il est propriétaire des chemins litigieux, et ce, vu notamment l'article 544 du Code civil, essentiellement par titre ou par usucapion. - or, tout d'abord, il n'y a pas dans ses titres de propriété datant, l'acte de donation-partage, du 26 septembre1981 et l'acte de partage, du 2 avril 2001, et même dans les titres antérieurs de ses auteurs, de mention d'acquisition de biens en nature de chemin entre les parcelles cadastrées 156 et 161 sur la commune de VELLES, ni entre les parcelles 27 et 33 sur la commune de TENDU, alors que les documents cadastraux, dont ceux d'ailleurs joints à l'acte susvisé de 2001, mentionnent bien l'existence sur TENDU du chemin " voie communale 110 chemin de la Rique au Broutay ou VC 110 dite de l'Affût, avec ses prolongements vers le pont et vers le gué, et sur VELLES, de la voie communale 7 dite par la suite chemin 42, en observant, d'une part, que les titres de l'appelant détaillent les biens acquis (prés, terre, parc, bois, cour, jardin d'agrément...) sans parler de chemins autres que ceux acquis et numérotés au cadastre et que ces titres renvoient au cadastre, le mandataire de l'appelant ayant par ailleurs signé, avec l'acte de 2001 précité, sans observation, le plan cadastral et le plan de division où figure bien, avant le pont du Broutay, cette voie communale No7, que l'appelant ne prétend ni ne prouve d'ailleurs avoir été instauré par ses auteurs, étant ajouté que le certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune de VELLES, sans qu'il soit utile de débattre sur la situation des parcelles en cause, non seulement ne concerne pas les parcelles 156 et 161 seules visées par l'appelant pour le chemin les traversant, mais encore et surtout, n'a aucune valeur ni titre de propriété ou non. - de plus, Monsieur Y... écrit, en 2001, au maire de la commune de VELLES pour acquérir les chemins de la commune de VELLES, ce qui démontre bien qu'il ne s'en considère ni le propriétaire ni le possesseur conformément aux dispositions de l'article 2229 du Code civil, - au surplus, dans son jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Limoges ne fait état que de la propriété du pont au bénéfice de l'appelant et n'a d'ailleurs pas compétence et n'avait pas à se prononcer sur les propriétés litigieuses. - encore, les documents relatifs au règlement d'eau, faisant suite à priori à la requête de Monsieur X... de remettre en marche le moulin sis sur la Bouzanne au lieudit le Broutay, commune de VELLES, et plus précisément les procès-verbaux de visite de l'ingénieur des ponts et chaussées des 10 juillet 1856 et 29 août 1860 font état certes état d'un chemin privé à l'amont du chemin de Broutay, encore faut-il pouvoir réellement appréhender l'implantation dudit chemin, ne constituent pas un acte de propriété et, surtout, l'appelant reconnaît lui-même que depuis 1903, époque à laquelle ses auteurs ont acquis, la situation s'est modifiée. - il précise en effet dans ses écritures : " À l'occasion de la rénovation du cadastre, les agents cadastraux, constatant les voies de circulation sur le terrain modifieront d'autorité le parcellaire en considérant que les voies en cause et aujourd'hui litigieuses que ce soit sur la commune de Velles ou de Tendu auraient une nature communale, "... à partir de 1903, le transfert de propriété s'opérera sur la base de la nouvelle désignation cadastrale. " " Il en sera ainsi jusqu'au 2 avril 2001 (partage entre les consorts Y...), date à laquelle le concluant sera propriétaire exclusif de l'ensemble du moulin ", reconnaissant par là que les communes concernées se sont comportées comme propriétaires et ont possédé pendant plus de 90 ans de bonne foi et sans contestation, ce qui constitue à tout le moins une acquisition par prescription. - de même, les plans cadastraux qui ne sont pas établis pour les besoins de la cause ne mentionnent pas les voies litigieuses comme privées mais bien du domaine des communes concernées, en notant que : * dans l'état produit par la commune de TENDU des voies communales déjà classées et des chemins ruraux à classer, d'une part, figure le chemin en cause dit voie 110 de l'affût partant du CD 40B desservant les domaines du Broutay et de l'Affût et se terminant sur la commune de Mosnay sur laquelle elle continue empierré d'une longueur de 463 m, ce qui peut expliquer la longueur figurant à l'accord précité de 1896 qui mentionnait la longueur de 350 m à réparer par Monsieur X... sur la portion allant jusqu'au gué, et, d'autre part, que cet état des voies qui a fait l'objet d'une enquête avec communication des plans, mentionnant nécessairement la configuration contestée, aux habitants, qui peuvent consulter les documents en mairie et qui n'ont pas à être avisés personnellement, n'a fait l'objet d'aucune observation, à cette époque comme il est mentionné par le commissaire enquêteur le 26 mai 1987, *dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux recensés dans la commune de VELLES, figure le chemin rural 42, Monsieur F..., géomètre-expert, expliquant dans un courrier adressé au maire de VELLES du 21 septembre 2007, premièrement, qu'il ressort des documents qui sont en sa possession que ce document a été finalisé début novembre 1999 pour être remis à enquête publique du 3 au 17 décembre inclus, que seule la date de l'enquête publique est à retenir ainsi que la date de l'arrêté du maire portant ouverture d'une enquête publique qui date du 18 novembre 1999, procédure à laquelle étaient annexés les documents dressés par ses soins, deuxièmement, que le document de modification du parcellaire cadastral dressé par son prédécesseur, le 21 février 1961 et concernant la division d'une partie du chemin revendiqué, a été réalisé à la demande de Monsieur G..., auteur de l'appelant, pour l'acquisition d'une partie dudit chemin, ce qui tend, dit-il à prouver que la partie restante n'a jamais été acquise et demeure communale, et ce qui résulte suffisamment du document qu'il joint et surtout de ce qu'aucune preuve d'un titre, ni commencement de preuve n'ait aujourd'hui produit avant et après 1999 ; - enfin, les attestations produites par l'appelant, émanant pourtant, pour la plupart des ses proches, ne font pas précisément état de la propriété des chemins concernés mais essentiellement de leur entretien par ses auteurs et de la propriété du pont sis sur la commune de VELLES, sans que Monsieur Y... puisse sérieusement et juridiquement invoquer que ces chemins constitueraient un élément indivisible de sa propriété et des accessoire indissociables de celle-ci. Attendu qu'au vu de tout ce qui précède Monsieur Y... échoue dans la démonstration, par preuve contraire, de sa propriété des chemins en cause ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sauf à mentionner la propriété de l'appelant sur le pont du Broutay, comme exposé plus haut ; Que compte tenu de la complexité pour chacune des parties de faire valoir ses droits en raison de la nature du litige, mais aussi de l'absence de tous éléments permettant de dire que des accords aient été tentés, alors qu'en l'espèce ils auraient pu être envisageables avec concertation sur les lieux, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y aura donc pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour. Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Déclare recevable en la forme l'appel interjeté, Rejette seulement des débats les conclusions déposées le 13 février 2008 par la commune de VELLES ainsi que ses pièces no8 à 10, Au fond, Confirme le jugement déféré, SAUF à constater que Monsieur Jacques Y... est propriétaire du pont du Broutay enjambant la Bouzanne sur la commune de VELLES, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS C. PERRIN

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Cour d'appel 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz