Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2024. 2401718
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401718
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401585 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit mois dont deux mois avec sursis, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401718 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401718 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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