Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.016
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
2ème,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société Danzas transport, société anonyme dont le siège social est à Bâle (Suisse), avec agence en France, sise ... Saint-Priest (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Danzas transport, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1988), M. X... a été engagé par la société Danzas transport le 2 février 1981 en qualité de responsable de l'activité commerciale maritime de sa succursale à Lyon et de ses bureaux extérieurs ; que, le 14 février 1984, il a été nommé "pilote régional" pour le secteur de Lyon, tout en conservant ses attributions de responsable commercial ; que le poste lui a été confié sans augmentation de rémunération ; qu'il en a été déchargé en avril 1985 ; que, prétendant que son contrat de travail a été rompu par suite d'une modification d'un élément substantiel de celui-ci par la société, il a cessé son travail et a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et à obtenir en conséquence le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la fonction de pilote régional avait été définie dans le cadre d'une réorganisation des services de la société destinée à renforcer l'autorité du responsable commercial en substituant un rôle de direction à celui de coordination, ce qui impliquait que la nomination à cette fonction équivalait à une promotion à un poste de direction, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que cette fonction ne confiait pas au salarié des attributions différentes de celles spécifiées dans sa lettre d'engagement, dont elle constatait qu'elle était responsable de l'activité commerciale maritime de la succursale de Lyon ;
alors, d'autre part, que le salarié avait démontré qu'il ne s'était pas seulement vu retirer le poste de direction qui était celui de pilote régional, mais aussi sa fonction antérieure de responsable de l'activité commerciale maritime de la succursale de Lyon et de ses bureaux extérieurs, dès lors qu'il se trouvait désormais cantonné à des tâches subalternes consistant à frapper sur un terminal d'ordinateur des éléments nécessaires à l'ouverture de dossiers de transport et à la constitution des dossiers
de groupage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui établissait qu'il avait été rétrogradé à un poste d'agent d'exploitation incompatible avec la qualification de cadre mentionnée à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié avait démontré, attestations à l'appui, que le poste de pilote régional n'avait pas été supprimé, et que si la mise en place de la nouvelle structure de pilote régional avait soulevé des difficultés, elle n'avait pas été particulière à la région qui lui était confiée, où était au contraire apparu un développement notable du trafic et des chiffres en bonne progression ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui démontrait qu'en retirant au salarié son poste de pilote régional pour le confiner dans celui d'agent gestionnaire incompatible avec sa qualité de cadre, l'employeur lui avait infligé une rétrogradation non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la fonction de pilote régional ne correspondait pas à une qualification hiérarchique spécifique et n'était qu'une fonction confiée pour un temps déterminé au cadre jugé le plus apte à l'exercer ; qu'elle a retenu que le salarié avait toujours conservé les fonctions de responsable du service commercial et n'avait pas été rétrogradé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été substantiellement modifié ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Danzas transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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