Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 273
N° RG 21/04027
N°Portalis DBVL-V-B7F-RZMK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Novembre 2023 prorogée au 30 Novembre 2023
****
APPELANTE :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONSINDIVIDUELLES (SFMI) SAS (anciennement AGECOMI)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R] [O]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [D] [V] [O] née [W]
née le 27 Février 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [F] en la personne de [S] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI (Société Française de Maisons Individuelles) immatriculée au RCS sous le N°350.805.396, suivant jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 29 novembre 2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ASSIGNEE en intervention forcée à personne habilitée
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 14 décembre 2012, M et Mme [O] ont confié à la société Agecomi, désormais dénommée Société française de maisons individuelles (SFMI), la construction d'une maison à [Localité 6].
La SMABTP était assureur de la société SFMI selon une police multirisques incluant un volet dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur, outre une couverture de sa responsabilité civile exploitation et professionnelle.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 février 2014, sans réserves.
En janvier 2016, des fissures sont apparues en façades. Après expertise amiable révélant des tassements différentiels des fondations nécessitant de renforcer par résine injectée les sols avant de traiter les fissures, l'assureur dommages-ouvrage a pris en charge les travaux réparatoires à hauteur de 49 686,13 euros.
Au cours des travaux de reprise, en mai 2017, de nouveaux désordres sont apparus. Une nouvelle expertise amiable a mis en évidence la mise en charge des canalisations d'eaux usées. L'assureur dommages-ouvrage a pris en charge les réparations évaluées à 4 511,10 euros.
En décembre 2017, les époux [O] ont demandé à la société SFMI l'indemnisation de leurs préjudices immatériels non pris en charge par la SMABTP, assureur dommages ouvrage.
Par actes d'huissier en date des 13 et 18 juillet 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner la société SFMI et la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SFMI (police n° 980 9000), devant le tribunal de grande instance de Vannes, aux fins d'indemnisation de ces préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [O] ;
- dit la responsabilité décennale de la société SFMI engagée s'agissant des désordres affectant les fondations de la maison et les canalisations extérieures ;
- dit irrecevables les demandes contre la SMABTP, assignée en qualité d'assureur décennal de la société SFMI, tirées des autres polices d'assurances multirisques souscrites ;
- dit que la SMABTP ès qualités, n'est pas engagée à garantir des préjudices immatériels au titre des garanties facultatives non souscrites ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] les sommes de :
- 6 000 euros au titre des frais de déplacement ;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 723,80 euros TTC au titre du préjudice financier ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même à régler à la société SMABTP la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
- condamné la SFMI aux entiers dépens de l'instance.
La société SFMI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2021, intimant M. et Mme [O] ainsi que la SMABTP.
La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 novembre 2022. La société [F], agissant par Me [S] [F], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la société [F] ès qualités, en intervention forcée devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci n'a pas repris les demandes de la société SFMI appelante.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2022, la société SFMI au visa des articles 1150 ancien, 1353, 1792 et suivants et 2044 et suivants du code civil, 9, 122 et 700 du code de procédure civile, ainsi que L124-5 et L242-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris de tous les chefs portant griefs à l'appelante ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [O];
- dit la responsabilité décennale de la société SFMI engagée s'agissant des désordres affectant les fondations de la maison et les canalisations extérieures ;
- dit irrecevables les demandes contre la SMABTP, assignée en qualité d'assureur décennal de la société SFMI, tirées des autres polices d'assurances multirisques souscrites ;
- dit que la SMABTP ès qualités, n'est pas engagée à garantir des préjudices immatériels au titre des garanties facultatives non souscrites ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] les sommes de :
- 6 000 euros au titre des frais de déplacement ;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 723,80 euros TTC au titre du préjudice financier ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même à régler à la société SMABTP la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
- condamné la SFMI aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la SFMI de ses demandes aux fins de voir condamnés les époux [O] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Puis, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- dire et juger que les époux [O] sont irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter en conséquence les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les garanties souscrites par la SFMI auprès de la SMABTP (police n° 9809 000) sont mobilisables ;
- condamner la société SMABTP à relever et garantir la SFMI de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
En tout état de cause,
- débouter la SMABTP et les époux [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement les époux [O] à payer à la SFMI une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP à payer à la SFMI une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [O] ;
- dit la responsabilité décennale de la société SFMI engagée s'agissant des désordres affectant les fondations de la maison et les canalisations extérieures ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SFMI aux entiers dépens de l'instance ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- dit irrecevables les demandes contre la SMABTP, assignée en qualité d'assureur décennal de la société SFMI, tirées des autres polices d'assurances multirisques souscrites ;
- dit que la SMABTP, ès qualités, n'est pas engagée à garantir des préjudices immatériels au titre des garanties facultatives non souscrites ;
- condamné la SFMI à payer aux époux [O] les sommes de :
- 6 000 euros au titre des frais de déplacement ;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 723,80 euros TTC au titre du préjudice financier ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SFMI et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SFMI et la SMABTP à payer aux époux [O] les sommes de :
- 8 444 euros au titre des frais de déplacement ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 838,54 euros au titre du préjudice financier ;
- 3 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la SFMI et la SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société SFMI, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [O] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [O] irrecevables ;
- débouter, en conséquence, les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. et Mme [O] fondés en leurs demandes au titre des frais de déplacement, du préjudice esthétique, du préjudice financier (travaux supplémentaires préconisés par la société Kornog) et du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais de déplacement, du préjudice esthétique, du préjudice financier et du préjudice de jouissance ;
En tous cas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande au titre du surcoût de réalisation du dallage de leur cour ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] ainsi que la SFMI de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, en qualité d'assureur décennal ;
A titre subsidiaire,
- juger la SMABTP, ès qualités, fondée à opposer aux époux [O] et à la SFMI ses plafonds (15 244 euros) et franchise (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 762,24 euros à indexer, 854,84 euros) contractuellement prévus ;
Et,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SFMI à régler à la société SMABTP la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
Y additant,
- condamner la SFMI et/ou toute autre partie succombant à régler à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la SFMI et/ou toute autre partie succombant aux dépens d'appel ;
Et,
- débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris aux fins d'appel incident, en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités ;
- débouter la société SFMI de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès qualités.
L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de rappeler que si en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, il conserve un droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier. Si l'appel du débiteur porte sur ces questions, la cour d'appel est saisie des moyens qu'il soutient et doit donc les examiner, même en l'absence du liquidateur.
-Sur la recevabilité de la demande des époux [O] :
La société SFMI comme la SMABTP soutiennent que suite aux deux sinistres indemnisés par la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M et Mme [O] ont régularisé une transaction aux termes de laquelle, ils ont renoncé à l'égard de celle-ci à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre des sinistres et de leurs conséquences. Elles font valoir que même si elles ne sont pas parties à cette transaction, elles peuvent se prévaloir de la renonciation qu'elle contient laquelle inclut les dommages immatériels, qui contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge étaient couverts par la police dommages ouvrage. Elles en déduisent que la demande des époux [O] est irrecevable.
M et Mme [O] soutiennent que leur demande est recevable et que leur renonciation dans les transactions ne peut concerner que les dommages matériels indemnisés par l'assureur ; que la mention des conséquences du sinistre ne pouvait valoir pour l'ensemble des conséquences dommageables du fait générateur.
Selon les articles 2044 et 2051 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Cet acte fait par l'un des intéressés ne lie pas les autres intéressés et ne peut être opposé par eux.
En l'espèce, il est établi que suite aux deux sinistres déclarés en janvier 2016 et mai 2017 affectant la maison, pris en charge par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, M et Mme [O] ont signé en 2017 deux documents intitulés « acceptation d'indemnité : définitive », dont ils ne discutent pas le caractère de transaction. Ils y indiquaient renoncer à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre du sinistre et de ses conséquences.
Cet acte n'a créé d'obligation qu'entre les époux [O] et la SMABTP assureur dommages ouvrage.Toutefois, conformément à l'article 1200 du code civil, les tiers sont fondés à se prévaloir de la situation juridique qu'il crée et ainsi à invoquer la renonciation à toute réclamation qu'il contient.
Comme le relèvent la société SFMI et la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société, les conséquences du sinistre visées dans les actes se rapportent tant aux dommages matériels qu'immatériels subis par les bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage. Les sommes versées aux époux [O] par l'assureur concernaient uniquement le coût des travaux de réparation des dommages (fissures, mise en charge des canalisations d'eaux usées).
Or, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, le tableau des garanties révèle que la convention B de la police multirisques, relative à la garantie dommages ouvrage couvrait outre la garantie obligatoire, les dommages immatériels. Les préjudices que M et Mme [O] allèguent soit, le coût des déplacements de leur domicile au lieu du sinistre, le préjudice esthétique, le préjudice de jouissance, le surcoût de travaux prévus dans la cour constituent effectivement des dommages immatériels. Toutefois, comme ils le relèvent justement, ces préjudices ne répondent pas à la définition du dommage immatériel prévue dans le contrat d'assurance, qui se rapporte à tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice. Leur assureur la MAIF avait rappelé ce point dans le courrier du 8 décembre 2017 adressé à la société SFMI.
Dès lors, ne peut être opposée à M et Mme [O] une renonciation à l'indemnisation de préjudices immatériels qui n'entraient pas dans la définition contractuelle et ne pouvaient être garantis par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Le jugement qui a déclaré la demande de M et Mme [O] recevable est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
- Sur les demandes indemnitaires de M et Mme [O] :
Les désordres affectant la maison, à savoir la survenance de fissures en façade dues à des tassements différentiels qui ont nécessité une consolidation des sols par injection de résine expansive et le traitement des dommages sur l'immeuble entraînaient une atteinte à la solidité de la construction et présentaient de ce fait une nature décennale. Il en était de même de la mise en charge du réseau d'évacuation des eaux usées du fait de contrepentes, désordre entraînant une impropriété à destination de la maison. La responsabilité de la société SFMI est dès lors engagée de plein droit, ce qu'elle ne discute pas.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société SFMI, M et Mme [O] qui justifient de leur déclaration de créance, ne peuvent obtenir, s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective une condamnation de la société SFMI, mais uniquement une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
*Les frais de déplacement :
M et Mme [O] demandent une somme de 8444€ représentant le coût de 18 déplacements entre leur domicile principal et l'immeuble litigieux, distants de 432 kilomètres sur la base du barème fiscal, soutenant avoir dû se déplacer pour permettre les vérifications lors des expertises et à l'occasion des travaux de reprise.
La société SFMI rejointe par la SMABTP contestent le montant réclamé en l'absence de justificatifs des 18 déplacements invoqués et de leur lien avec les sinistres observant qu'ils pouvaient être combinées avec des séjours dans la maison qui constitue une résidence secondaire utilisée depuis près de deux ans avant la dénonciation du premier sinistre.
Il appartient à M et Mme [O] de rapporter la preuve des déplacements qu'ils ont été contraints de supporter du fait des désordres présentés par l'immeuble.
S'ils ne produisent pas de pièces corroborant les 18 déplacements qu'ils allèguent, les rapports des experts mandatés par l'assureur dommages ouvrage établissent leur présence lors des réunions sur site des 22 mars et le 21 septembre 2016 quand ont été examinés les désordres et discuté les travaux réparatoires après obtention des résultats des investigations réalisées par le bureau d'étude Kornog pour le premier sinistre ; le 24 mai, le 28 juin, le 30 juin et le 20 juillet 2017 dates d'examen des désordres et des investigations dans le réseau d' eaux usées s'agissant du second sinistre.
Au regard du nombre de personnes intéressées par ces réunions, (les maîtres d'ouvrage, le constructeur, le sous-traitant, les entreprises devant réaliser les investigations), des délais accordés à l'assureur dommages ouvrage pour prendre position sur la garantie et proposer une évaluation des travaux réparatoires, aucune pièce n'accrédite que les dates de réunions rappelées ci-dessus ont été définies en tenant compte des seules convenances de M et Mme [O] et des périodes auxquelles ils avaient prévu d'occuper leur résidence secondaire. Ces déplacements en relation avec les désordres justifient leur indemnisation. En l'absence de discussion du barème appliqué pour le type de véhicule utilisé dont ils justifient, leur sera accordée une somme de 2814,91€, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI. Le jugement est réformé en ce sens.
*Le préjudice financier :
M et Mme [O] demandent à ce titre une somme de 1838,54€ correspondant au surcoût de la prestation de dallage de la cour qu'ils avaient envisagée et qu'ils n'ont pu réaliser du fait des désordres et des travaux de reprise jusqu'en 2019. Ils soutiennent que ce préjudice est démontré par la comparaison des devis de 2015 et 2019 établis par la même entreprise et relatifs à des prestations identiques. Ils estiment que l'erreur de TVA sur le premier devis lié à l'ancienneté de la maison est indifférente et ne leur est pas imputable.
Ils contestent que la somme de 723,80€ TTC relative aux travaux supplémentaires pour garantir le drainage accordée par le tribunal soit prescrite, la préconisation de ces travaux étant en lien avec le désordre et ne concerne pas l'implantation de l'immeuble.
La société SFMI s'oppose à cette demande. Elle relève que le devis de 2015 n'a pas été accepté par les époux [O], qu'il n'applique pas le taux de TVA adapté de 20% puisqu'à cette date la maison avait moins de deux ans, qu'après correction, le surcoût ne pourrait être que de 1231,74€ TTC, qu'en outre les devis ne comportent pas de date de limite de validité et qu'en appliquant l'indice du coût de la construction entre ces périodes, le montant du second devis ressortit à 6893,90€ TTC soit un montant inférieur au coût de 2015 après application du taux de TVA de 20%. Elle ajoute qu'entre la date du devis de 2015 et la première déclaration de sinistre de 2016, les époux avaient la possibilité de faire exécuter les travaux dont la reprise suite au sinistre aurait été prise en charge par l'assureur.
Elle demande l'infirmation de la condamnation au paiement de 723,80€ au titre des travaux préconisés par la société Kornog, estimant que cette demande qui se rapporte aux irrégularités affectant le contrat de CCMI s'agissant de travaux indispensables à l'utilisation de la maison est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; qu'au demeurant, ils ne présentent pas de caractère indispensable.
M et Mme [O] versent aux débats un devis du 23 novembre 2015 relatif à la réalisation d'un pavage de la cour devant la maison pour un montant de 6674,72€ TTC et un devis du 15 juin 2018 indiquant pour cette même prestation une somme de 7788,91€ TTC. Ce dernier devis contient également une prestation de drainage le long de la maison pour un montant de 724,35€TTC.
Comme le relève l'appelante outre que le taux de TVA de 10% appliqué au devis de 2015 est erroné puisque la maison avait moins de deux ans à cette époque, de sorte que le coût était plus élevé, M et Mme [O] ne justifient pas de l'acceptation du devis et ne démontrent pas une commande effective de ces travaux les engageant à l'égard de l'entreprise, ni par suite subir un préjudice du fait d'une augmentation éventuelle de leur coût. A cet égard, l'évolution de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates ne conduit pas à l'augmentation de 1231,74€ invoquée qui n'est donc pas certaine.
Par ailleurs, si le drainage de 11ml mentionné dans le second devis ne constitue pas des travaux nécessaires à l'utilisation de l'immeuble devant être prévus dès la conclusion du contrat, il apparaît qu'ils n'ont pas non plus été commandés par M et Mme [O] et que leur caractère indispensable suite aux désordres et aux investigations de la société Kornog n'est pas démontré auquel cas ils auraient été pris en charge par l'assureur dommages ouvrage.
Dès lors, la demande de M et Mme [O] au titre d'un préjudice financier ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur le préjudice esthétique :
M et Mme [O] sollicitent une indemnisation de 4000€ en raison de l'aspect dégradé de la maison de construction récente. Ils font observer que la reprise des fissures devait être achevée en juin 2018, mais qu'elle n'a pu l'être qu'en 2019, que suite à la réalisation des travaux sur le sol en lien avec le premier sinistre, les fissures ont été agrafées mais que de nouvelles fissures sont apparues, dont l'évolution a dû être observée avant de pouvoir engager les travaux de traitement et de revêtement des façades qu'ils ont immédiatement commandés.
Le constructeur s'oppose à cette demande faisant observer que les travaux de reprise en sous 'uvre ont été réceptionnés en mars 2017, que correctement réalisés, il n'y avait pas de raison d'attendre près de deux ans pour faire réaliser les travaux de ravalement, que le mail de la société Geosec de février 2019 ne mentionne pas l'impossibilité de réaliser ces interventions avant, alors que l'indemnisation accordée par l'assureur permettait de les financer.
Comme l'a relevé le premier juge, l'immeuble a présenté des fissures importantes en façade moins de deux ans après sa construction. Les travaux de reprise ont impliqué dans un premier temps les injections de résine pour consolider le sol d'assise des fondations, puis le traitement des façades proprement dit (traitement des fissures, revêtement d'imperméabilité). Les travaux de consolidation confiés à la société Geosec ont été réceptionnés le 2 mars 2017. Le procès-verbal faisait état d'une petite fissuration constatée en bas à gauche de la fenêtre du rez de chaussée, du placoplâtre sous le papier peint. Les échanges de mails entre la société et les maîtres d'ouvrage établissent que l'agrafage des fissures a été effectuée en mai 2017, que de nouvelles fissures étant apparues en octobre-novembre suivant, la société Geosec en juin 2018 a indiqué que le niveau des fissures n'étaitpas alarmant mais que la saison sèche étant la plus critique concernant leur évolution, il était préférable de décaler les travaux de finition en fin de saison sèche en l'absence d'aggravation. La société Geosec a confirmé par mail du 6 février 2019 la possibilité de poursuivre la réfection de la façade, travaux qui ont été immédiatement commandés par les époux [O] à la société Rezolia.
Si les époux [O] n'expliquent le délai écoulé après le période sèche de 2018 pour recontacter la société Geosec afin de vérifier la possibilité de poursuivre les travaux, il demeure qu'ils étaient fondés compte tenu de la nature du premier sinistre et de la réapparition rapide de fissures après stabilisation du sol à ne pas entreprendre dès 2017 les travaux de revêtement et à vérifier l'évolution des fissures dans le temps. Il s'en déduit qu' à tout le moins jusqu'à l'automne 2018, ils ont subi un préjudice tenant au fait que leur maison bien que récente présentait un aspect dégradé d'abord par les fissures puis par les reprises entraînant des différences de teinte inesthétiques, dont témoignent les photographies produites. L'indemnisation de ce préjudice a été justement évalué par le premier juge et sera confirmé par fixation au passif de la société appelante.
*Le préjudice de jouissance :
Les maîtres d'ouvrage estiment que le tribunal a sous évalué ce préjudice. Ils font valoir que du fait du désordre affectant le réseau d'eaux usées, la maison était inhabitable que compte tenu de l'état de la cour, l'accès à la maison était difficile et non sécurisé, situation qui a duré cinq mois et qui justifie sur la base d'une valeur locative de 650€ une indemnisation à hauteur de 3250€.
Le constructeur estime que ce préjudice n'est pas démontré et que la maison n'était pas inhabitable, que le sinistre relatif au réseau d'eaux usées a été résolu en moins de trois mois, qu'au surplus cette maison constitue une résidence secondaire.
La jouissance de la maison a manifestement été perturbée par le désordre affectant le réseau d'eaux usées. En effet, si les époux [O] ne produisent pas de pièces démontrant des interventions récurrentes pour en assurer l'entretien et s'il n'a pas été fait état lors de l'expertise dommages ouvrage d'une impossibilité d'utiliser l'immeuble, les travaux de reprise ont impliqué la réalisation d'une tranchée afin d'accéder aux canalisations, pour l'une traversant toute la cour, rendant difficile l'accès à la maison et interdisant l'utilisation du garage. Le sinistre dénoncé le 2 mai 2017 a été expertisé le 24 mai. Après investigations, les réparations ont été définies fin juillet 2017 et l'indemnisation a été proposée le 14 septembre suivant, les époux [O] ayant signé le devis de la société Rezolia le 21 septembre 2017. Cette situation a en conséquence perduré cinq mois dont la saison estivale plus propice à l'utilisation de cette maison à destination de résidence secondaire, de sorte que l'indemnisation accordée de 1500€ a été justement évaluée par le tribunal, aucune pièce produite devant la cour ne justifiant la majoration sollicitée.
-Sur la garantie de la SMABTP :
M et Mme [O], comme l'appelante soutiennent que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la responsabilité décennale du constructeur est mobilisable au titre de ces dommages, consécutifs à un dommage matériel garanti.
La société SFMI observe que la garantie s'inscrit dans une police multirisques visée par les époux [O] dans leur assignation, qu'il est possible d'invoquer l'application de ces différents volets, que si la garantie de la responsabilité décennale n'est pas mobilisable, la garantie responsabilité professionnelle l'est à l'égard du maître d'ouvrage considéré comme un tiers, qu'en outre l'assureur ne peut invoquer la résiliation du contrat au 31 décembre 2017.
La SMABTP fait observer qu'elle a été assignée par M et Mme [O] uniquement en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société SFMI ce qui correspond au fondement de leur action, que dans ces conditions si la police regroupe plusieurs garanties, il n'est pas possible d'invoquer une autre garantie telle celle de la responsabilité civile professionnelle du constructeur.
Elle observe que la garantie de la responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels garantie qui n'a pas été souscrite ; qu'en outre, les conditions générales de la garantie de la responsabilité civile professionnelle excluent la réparation des dommages qui mettent en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
M et Mme [O] ont assigné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société SFMI en rappelant le numéro de police ( 9809000), ce qui est cohérent dès lors qu'ils recherchent la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Selon ce contrat multirisques, la convention D qui se rapporte à ce régime de responsabilité ne couvre pas les dommages immatériels. La garantie de la SMABTP n'est donc pas mobilisable à ce titre.
Par ailleurs, il est de principe que quand un assureur est partie à une instance en qualité d'assureur d'une partie, celle-ci peut lui demander une autre garantie par voie de conclusions.
La société SMABTP réplique en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société SFMI qui constitue la convention C du tableau des garanties, ce qui caractérise une intervention volontaire en cette qualité. En conséquence, les demandes à son encontre ne sont pas irrecevables, comme l'a retenu le premier juge.
Toutefois, la SMABTP se prévaut justement des dispositions de l'article 6 du titre IV des conditions générales, qui excluent des garanties, la réparation des dommages affectant les opérations de construction de l'assuré après leur réception, si ces dommages mettent en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui est effectivement le cas en l'espèce. Dans ces conditions, sa garantie n'est pas mobilisable au titre de ce volet de la police. Les demandes à son encontre sont rejetées.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles deM et Mme [O] sont confirmées sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI, celles concernant la SMABTP sont infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que la SMABTP conserve la charge de ces frais, elle sera débouté de sa demande sur ce point.
Il sera accordé à M et Mme [O] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel par voie de fixation au passif de la procédure collective de la société SFMI, de même que les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement concernant le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M et Mme [O], l'indemnisation accordée à M et Mme [O] au titre du préjudice esthétique, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI, le rejet de la demande contre la SMABTP,
Infirme pour le surplus,
Fixe la créance de M et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 2814,91€ au titre des frais de déplacement,
Déboute M et Mme [O] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier,
Déclare les demandes contre la SMABTP recevables,
Déboute la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Fixe la créance de M et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Fixe aux passif de la procédure collective de la société SFMI les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,