Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° N 15-28.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Supelia, dont le siège est [...] [...], représentée par Mme
Corinne X..., domiciliée à la même adresse,
contre l'ordonnance rendue le 31 août 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Supelia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de Saint-Denis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 septembre 2017, Me Carbonnier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Supelia, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 31 août 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la commune de Saint-Denis ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Supelia du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Supelia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
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