Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-16.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.056
Date de décision :
3 avril 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° Z 18-16.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... G..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 12 septembre et 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O... G... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme O... G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A... G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF AUX arrêts attaqués d'avoir dit que la parcelle cadastrée [...] , située sur le territoire de la commune de Sainte-Reine de Bretagne, était attribuée préférentiellement à Madame O... G... ;
AUX MOTIFS QUE 2/ : - Sur l'attribution préférentielle : Le jugement déféré a attribué préférentiellement à Madame A... G... les parcelles en réalité [...] après rectification d'erreur matérielle, et [...] sur la commune de Sainte-Reine-de- Bretagne. Madame O... G... justifie de ce qu'elle exploite la parcelle [...] sur le territoire de la commune de Crossac ; elle est donc fondée, par application de l'article 831 du Code civil, à en réclamer l'attribution préférentielle ;
1) ALORS QUE l'attribution préférentielle accordée à un cohéritier s'entend de biens formant une exploitation agricole ; qu'en attribuant préférentiellement à Madame O... G... la parcelle [...] sise sur la commune de Sainte-Reine de Bretagne, sans constater qu'elle faisait partie d'une exploitation agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 831 du code civil ;
2) ALORS QUE l'attribution préférentielle de biens formant une exploitation agricole peut être opérée au profit d'un cohéritier qui a participé à son exploitation ; qu'en attribuant préférentiellement à Madame O... G... la parcelle [...] , au simple motif qu'elle l'exploitait, quand sa soeur A... pouvait également prétendre à une telle attribution préférentielle, pour avoir elle-même participé à l'exploitation de cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 12 septembre 2017 d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que les créances de salaire différé de Mmes G... d'une durée de 10 ans devaient être actualisées en fonction de la valeur du SMIC au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE 3/: - Sur la valorisation des créances de salaires différés : C'est à juste titre que le jugement a retenu que le calcul des créances de salaires différés s'opère, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, qui ne peut donc être le taux en vigueur en 1997 comme y prétend Madame A... G... dont la demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant débouté l'exposante de sa demande formulée au titre du salaire différé, au simple motif que, contrairement à ce que souhaiterait Madame A... G..., seul le SMIC en vigueur au jour du partage pouvait permettre la valorisation de ce salaire, quand l'exposante n'avait pas contesté les modalités de calcul du salaire différé, mais le montant qui devait lui être attribué à ce titre, comme devant prendre en compte le manque à gagner de 43.580 € qu'elle avait subi, par suite du refus de sa soeur de procéder au partage pendant vingt ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 12 septembre 2017 d'avoir fixé la valeur, pour les besoins du partage, de l'ensemble immobilier situé à Sainte-Reine de Bretagne, lieudit [...], cadastré section [...] , à 50 000 € ;
AUX MOTIFS QUE 4/: - Sur la valeur de la parcelle bâtie [...] : Madame O... G... demande à la cour de fixer la valeur de la parcelle [...] , lieudit [...] à Sainte-Reine-de-Bretagne, à 50.000 € au lieu de 115.000 € comme retenu par le tribunal. Il résulte des pièces qu'elle produit que l'ensemble immobilier concerné, comprenant des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation agricole avec terrain alentour, était évalué en 1998 à 115 995 F, soit 17.417,80 €, et que, selon un rapport de visite effectué en 2012 par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la maison d'habitation présentait d'importants désordres, ce qu'avait déjà constaté un huissier de justice en août 2004. C'est pourquoi l'évaluation proposée par la Safer de l'ensemble, en 2009, pour 55.125 € n'a pas lieu, en l'absence de preuve de travaux effectués depuis sur la maison si ce n'est une reprise de la toiture en septembre 2004 pour un coût de 8.777,48 €, d'être rejetée comme l'a fait le tribunal en considérant sans autre motivation que cette évaluation était "manifestement minorée d'autant que Madame O... G... est en retraite et n'exploite plus les lieux", alors au contraire que celle-ci justifie de ce qu'elle continue son activité d'exploitante agricole. La valeur du bien doit donc être fixée à 50.000 €, le jugement étant infirmé sur ce point ;
ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à 50.000 €, comme demandé par Madame O... G..., la valeur de la parcelle bâtie [...] , au simple motif que les premiers juges, qui l'avaient, quant à eux, évaluée à 115.000 €, l'avaient fait sans justifier leur décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 12 septembre 2017 d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame O... G... à l'indivision correspondait au règlement par l'occupante de la taxe foncière, outre 300 € par an depuis le 1er août 2004 ;
AUX MOTIFS QUE 5/ : - Sur l'indemnité d'occupation de biens indivis meubles et immeubles : A/ : - Immeubles : C'est à juste titre que le tribunal a fait application des dispositions des articles 815-9 et 815-10 du Code civil pour fixer à la charge de Madame O... G... et au profit de l'indivision une indemnité en contrepartie de la jouissance par elle de la ferme familiale que ses parents et son frère avaient exploitée jusqu'à leur décès et dépendant de leurs successions. Cette indemnité ne peut ainsi être recherchée que dans la limite de la prescription quinquennale résultant de ces dispositions, dont le délai, expirant à la date de la jouissance divise que les copartageantes ont convenu de fixer au 6 décembre 2012, s'est trouvé interrompu par un procès-verbal de difficultés dressé le 31 août 2009 à l'occasion duquel Madame A... G... a réclamé une telle indemnité, de sorte qu'aucune recherche ne peut être faite antérieurement au 31 août 2004. L'indemnité est donc due par Madame O... G..., comme l'a dit le tribunal, du 31 août 2004 au 6 décembre 2012. S'agissant de son montant, la cour ne voit dans les explications bien difficiles à suivre de Madame A... G..., qui critique celui qui est retenu au jugement déféré, aucun motif de le remettre en cause, alors que la valeur locative de la maison d'habitation est, compte tenu de la description de son état, inexistante. La cour, adoptant les motifs du jugement, notamment en ce qu'il a pris en considération les dépenses faites par Madame O... G... relativement à ces biens pour le compte de l'indivision, confirmera celui-ci en sa disposition sur l'indemnité d'occupation ; B/ : Meubles : Madame A... G... réclame une indemnité pour l'usage par sa soeur de deux tracteurs, ce que devrait démontrer une photographie représentant certes un tracteur, sans que rien ne permette de déterminer qui, où et quand le conduisait ni à qui il appartenait ; l'usage allégué de tracteurs dépendant de l'indivision est contesté par Madame O... G.... La prétention, qui n'est pas irrecevable, s'agissant d'une action en partage dans laquelle les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, n'est toutefois pas sérieuse au regard des obligations que fait à Madame A... G... l'article 9 du Code de procédure civile, et le jugement qui l'a rejetée sera également confirmé sur ce point.
1°) ALORS QUE la prescription quinquennale applicable à une créance d'indemnité d'occupation est interrompue par tout acte de réclamation du bénéfice de celle-ci ; qu'en ayant fixé l'interruption de la prescription quinquennale au 31 août 2009, date du procès-verbal de difficultés, sans prendre en compte un courrier de réclamation du 22 juin 2009, adressé par l'exposante à sa soeur et lui réclamant une indemnité d'occupation sous forme de fermage, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;
2°) ALORS QU' une indemnité d'occupation est due par le coindivisaire qui a eu la jouissance exclusive du bien indivis ; qu'en ayant fixé à un montant symbolique le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame O... G..., au titre de la ferme et des terres dont elle avait eu la jouissance exclusive pendant vingt ans, au seul motif que la valeur locative de la maison était inexistante, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due jusqu'au jour du partage ; qu'en ayant fixé au 6 décembre 2012, la date ultime de paiement de l'indemnité d'occupation due par Mme O... G..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 12 septembre 2017 d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Madame A... G... de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE 6/ : - sur les conséquences de la donation-partage du 26 mai 1975 ; il est mentionné au procès-verbal de difficultés établi par Me Tesson le 6 décembre 2012 que Madame A... G... avait reçu de ses parents, le 26 mai 1975, une donation en avancement d'hoirie d'un terrain situé à Sainte-Reine-de-Bretagne, à rapporter à la masse à partager pour sa valeur au jour du partage. Le procès-verbal indique que Madame A... G... a accepté que le montant de son rapport soit fixé à 50.000 €. Mais Madame A... G... soutient que la valeur du terrain reçu en 1975 était de 7.622 €, de sorte qu'elle se verrait tenue de rapporter un excédent de 42.400 € ou 43.318 €, selon les appréciations différentes figurant à ses conclusions, cause en toute hypothèse de préjudice pour elle. Or d'une part, le rapport est dû, conformément à l'article 860 du Code civil, de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, et Madame A... G... ne démontre pas une évolution de l'état du bien depuis la donation de nature à justifier l'évaluation admise par elle de 50 000 €. Et d'autre part, elle ne prouve pas davantage que le délai écoulé entre les décès de son frère et de ses parents et l'époque du partage résulte de comportements fautifs de sa soeur, alors qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure que ce sont des désaccords mutuels qui n'ont pas permis le règlement de ces successions plus tôt, sans que la responsabilité en soit imputable à l'une plus qu'à l'autre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant dit que Madame A... G... n'explicitait pas l'évolution de la parcelle [...] que ses parents lui avait donnée en avancement d'hoirie, justifiant la valeur de 50 000 € qu'elle avait admise en vue du partage, quand l'exposante avait fait valoir (conclusions, p. 8 et 9 ; p. 15 et 16) que cette parcelle, devenue constructible, avait pris une valeur considérable depuis l'époque de la donation, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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