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Cour d'appel, 06 mai 2010. 09/02210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02210

Date de décision :

6 mai 2010

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Texte intégral

R.G : 09/02210 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 mars 2009 ch n° 4 RG N°08/00691 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 06 MAI 2010 APPELANT : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Maître Flavien BARIOZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hélène BAROUKH, avocat au barreau de Lyon (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010623 du 11/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : SA NEXX ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP VINCENT - ABEL - DESCOUT, avocats au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 12 Mars 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Mars 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT, conseiller (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame POITOUX, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, président, Madame BIOT, conseiller, Madame DEVALETTE, conseiller, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 06 Mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, président, et par Madame POITOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [B] qui avait souscrit une police d'assurances auprès de la Société NEXX ASSURANCES pour un véhicule PEUGEOT 407 acquis le 3 novembre 2005 au prix de 20.500 euros, a déclaré le vol de ce véhicule commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006. La Société NEXX ASSURANCES, ayant appris par une enquête que le véhicule mis en circulation pour la première fois le 29 juin 2004, propriété de Monsieur [Z], citoyen belge, avait été gravement accidenté en Belgique en avril 2005 et vendu à l'état d'épave pour le prix de 6.555 euros TTC au garage MD CONCEPT lequel avait revendu cette épave à un français demeurant à [Localité 4] (Seine et Marne) qui l'avait cédée à Monsieur [C] demeurant à [Localité 6] (Saöne et Loire) lequel aurait revendu ce véhicule après l'avoir réparé, a considéré que ni la propriété du véhicule ni sa valeur lors du sinistre n'étaient établies et a refusé sa garantie. Par jugement du 10 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par Monsieur [J] [B] d'une demande dirigée contre la compagnie d'assurances à laquelle il demandait en exécution du contrat de l'indemniser du vol de son véhicule en lui versant la valeur argus de celui-ci en décembre 2006, retenant l'absence de preuve de la valeur exacte du véhicule, a rendu la décision suivante : ' - déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la Société NEXX ASSURANCES de sa demande de dommages intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Monsieur [B] aux dépens, avec distraction au profit de Maître VINCENT et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle'. Appelant, Monsieur [B] conclut à la réformation du jugement et demande de condamner la Société NEXX ASSURANCES à lui payer la somme de 16.545 euros en règlement du sinistre vol outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 avec capitalisation des dits intérêts et réclame en outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelant soutient qu'il était le propriétaire du véhicule acquis en novembre 2005 de Monsieur [C] par l'intermédiaire de Monsieur [H] et payé en espèces au prix de 20.500 euros, véhicule qui avait été réparé par les propriétaires précédents puisqu'il est produit des factures pour un montant de 11.244,15 euros. Il indique que la réalité du vol ne peut être mise en doute et que son préjudice est justifié par le descriptif des options du véhicule PEUGEOT 407, les valeurs argus lors de l'acquisition et au jour du sinistre ainsi qu'une cote personnalisée au 27 octobre 2005 faisant ressortir une somme de 22.141 euros et qu'ainsi le prix payé n'était pas excessif. * * * La Société NEXX ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [B] mais à sa réformation sur le rejet de sa demande reconventionnelle. Elle sollicite 1.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité totale de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société d'assurances répond que contrairement à ce que le premier juge a retenu, la réalité du vol n'est pas établie eu égard aux différentes versions données sur l'acquisition du véhicule et sur l'impossibilité pour Monsieur [B] de justifier du prix exact de celui-ci. Elle fait observer que les factures produites ne concernent pas nécessairement la voiture automobile 407 puisqu'il s'agit de factures de matériel et qu'en tout état de cause celles-ci sont d'un montant total de 4.500 euros. Elle indique enfin que la valeur argus revendiquée ne saurait être admise puisque l'état du véhicule n'est pas prouvé. Elle considère que la procédure engagée est abusive. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'en application de l'article L 121-1 du Code des assurances l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; Que Monsieur [B] qui demande à la Société NEXX ASSURANCES en exécution du contrat qui les lie de réparer le dommage subi du fait de la perte de son véhicule volé doit démontrer la valeur de celui-ci au jour du sinistre ; Attendu qu'il résulte en l'espèce de l'enquête ALFA versée aux débats que cette voiture automobile PEUGEOT 407 accidentée en avril 2005 avait été vendue à l'état d'épave pour le prix de 6.550 euros au garage MD CONCEPT qui l'a revendue le 30 juin 2005 non pas à Monsieur [C] mais à une personne domiciliée à [Localité 4] (Seine et Marne) ; Que les factures d'achat de matériels commandés par Monsieur [C] au garage PEUGEOT de [Localité 6] sont du mois de juin 2005 soit antérieures à l'achat par lui-même du véhicule et qu'il n'est pas établi que le matériel ait été installé sur le véhicule ensuite vendu à Monsieur [B] ; Qu'il n'est pas non plus prouvé que les factures de matériel livré par la SLICA au garage VAILLANT de [Localité 7] en juillet, septembre et octobre 2005, produites au dossier par Monsieur [B], concernent la voiture automobile PEUGEOT 407, étant observé que selon l'attestation de Monsieur [H], négociateur de l'acquisition en vertu d'une procuration de Monsieur [C], la vente n'est intervenue que le 2 novembre 2005 soit postérieurement aux achats en cause ; Attendu qu'ainsi Monsieur [B], même s'il prétend avoir payé en espèces le prix de 20.500 euros pour acquérir ce véhicule, n'est pas en mesure de démontrer que la somme versée correspondait effectivement à la valeur de cette voiture automobile laquelle avait été considérée comme hors d'usage moins de six mois auparavant ; qu'il ne peut davantage se référer à la valeur argus d'un véhicule du même type en décembre 2006 au moment du vol alors que les caractéristiques du sien ne sont pas connues ; Attendu qu'au vu de ces éléments, étant donné les circonstances particulières de l'achat de ce véhicule, le premier juge a retenu à bon droit que la valeur de celui-ci n'était pas déterminée et a rejeté la demande de Monsieur [B] ; Attendu que pour infondé qu'il soit l'appel ne présente pas un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef par l'intimée doit être rejetée ; Mais attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société NEXX ASSURANCES la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la Société NEXX ASSURANCES une indemnité de SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle et directement au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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