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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.061

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... "Le Cap Coz", 29170 Fouesnant, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Secas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de la société Secas, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que par acte du 3 juin 1991, les époux Y... ont vendu à la société Secas un cabinet de courtage d'assurances pour le prix de 1 256 000 francs ; que prétendant qu'il avait été convenu que le prix était déterminé en multipliant par deux le chiffre d'affaires de l'année 1990, diminué de certaines commissions, et reprochant aux vendeurs de n'avoir pas opéré cette déduction, la société Secas a assigné les époux Y... en remboursement d'une partie du prix et paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli ces prétentions ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à rembourser à la société Secas la somme principale de 282 924,84 francs, l'arrêt attaqué retient, en se fondant sur une note dactylographiée non signée et sur l'attestation d'un tiers, qu'au cours des pourparlers qui ont précédé l'acte de cession, les parties étaient convenues de prendre en compte, pour déterminer le prix, le chiffre d'affaires de l'année antérieure représenté par les commissions renouvelables ; Attendu, cependant, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës; qu'en interprétant, par la recherche de la commune intention des parties, l'acte du 3 juin 1991, sans constater que ses stipulations étaient obscures ou ambiguës, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Secas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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