Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 novembre 2023. 22NC03086
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC03086
Date de décision :
16 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200099 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans une délai de huit jours suivant la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 27 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
S. Robinet
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