Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19058000078
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00293 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RW66
AFFAIRE : [X] [T] [L] [F] C/ [P] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [X] [T] [L] [F]
née le 19 Février 1978 à ARRAS (62000), demeurant 26 rue de l’Abbé Grégoire - 94150 RUNGIS
Comparante, représentée par Me CUKROWICZ ARFI Julie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C703
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 25 Décembre 1975 à ERFELEK, demeurant 7 rue de Chatilly - 91170 VIRY-CHATILLON
non comparant, représenté par Me CALINAUD Victor; avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC155
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 septembre 2019 de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Créteil, contradictoire à l’égard de [P] [U] prévenu, de [X] [F] partie civile, [P] [U] a été reconnu coupable d’avoir à Rungis entre le 1er avril 2017 et le 23 septembre 2018 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours sur la personne de [X] [F] avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubine.
Sur l'action civile, le tribunal a :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de d’[X] [F],
-déclaré [P] [U] responsable du préjudice subi par d’[X] [F],
-ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [J]
- condamné [P] [U] à payer à d’[X] [F] la somme de 1500 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
-ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience des intérêts civils du 20 mars 2020.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 17 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [J] a rendu un rapport de carence le 13 mars 2023, après avoir convoqué à de multiples reprises la partie civile, qui n’a pas donné suite ert ce pendant une période de plusieurs années.
Par jugement en date du 23 juin 2023, la demande posée d’une nouvelle expertise a été refusée et le dossier renvoyé à l’audience du 26 avril 2024.
À cette audience, [X] [F], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées, demande au tribunal de condamner [P] [U] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 11139 €perte gains professionnels actuels 64 356 €incidence professionnelle : 45000 €perte de gains professionnels futurs 21883.60 € au titre des arrérages dus et 384 998,18 € au titre des arrérages à échoir.Préjudice matériel : 10397.20 €frais de santé : 780 € souffrances endurées : 20 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 20350 eurospréjudice esthétique provisoire : 2000 eurospréjudice esthétique permanent :1000 eurospréjudice d’agrément 3000 €préjudice sexuel : 2000 €au paiement de la somme de 7000 euros, dont 2000 € de frais d’expertise au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
En défense, [P] [U], représenté, se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées, demande au tribunal de débouter en totalité [X] [F] du fait que le Dr [D] a rédigé son rapport sur uniquement les déclarations de la partie civile. Il a inclus un état de stress dû à des violences sur des années, prenant en compte des périodes pour lesquels le défenseur a été relaxé, ou l’effet d’autres procédures judiciaires sans lien avec les violences qui lui ont été reprochés.
Le Dr [D] a également tenu compte d’un état antérieur sans lien avec les faits mais qu’il retient comme cause de préjudice La partie civile n’établit pas de liens de causalité entre les demandes financières présentées et les faits dont s’agit. Le défendeur pense que son ex-épouse veut se venger de lui marquant un profond retentissement à son égard
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[P] [U] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [X] [F], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le17 septembre 2019.
La responsabilité de [P] [U] et le droit à indemnisation de [X] [F] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’expertise
La partie civile produit un rapport d’expertise privée rédigé par le [D]. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire total du 11/02/2017 au 22/03/2017, 08/05 au 09/05/2017, du 29/09/2022 au 15/10/2022, du 01/12/2022 au 16/02/2023 et du 31/10/2023 au 20/11/2023,déficit fonctionnel temporaire partiel à 12% de mars 2016 au 23/09/2018déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23/09/2018 au 01/12/2022déficit fonctionnel temporaire partiel à 12% du 16/02/2023 au 09/01/2024souffrances endurées : 4.5/7,date de consolidation : 9 janvier 2024déficit fonctionnel permanent à 10 %,préjudice esthétique temporaire : 2/7 préjudice esthétique permanent :1/7Préjudice d’agrément, renonciation à des activités sociales et de loisirs et Préjudice sexuel : probableIncidence professionnelle du fait des nombreux arrêts de travail.Sur la recevabilité du rapport d’expertise
. La jurisprudence de la Cour de Cassation indique que :
« le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve ».
En l’espèce, il paraît étonnant que la partie civile ne se soit pas rendue aux rendez-vous donné par le docteur [J], missionné pour l’examiner ; elle a préféré choisir son propre expert. Le rapport du DR [D] a été versé aux débats, le défenseur a pu le consulter et conclure sur son contenu.
Il ne peut être tenu compte de ce rapport que si la partie civile amène des éléments de preuve le confortant. D’autres pièces médicales comme le certificat médical des UMJ peuvent permettre dans les moins mauvaises conditions possibles d’apprécier et évaluer le préjudice subi en lien uniquement avec les faits.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur le préjudice matériel :
[X] [F] sollicite la somme de 10397.20 € au titre du préjudice matériel correspondant à la détérioration de bijoux, de fenêtre selon les factures.
Or, [P] [U] n’a pas été condamné pour des faits de vols ou de détérioration, infractions d’atteinte aux biens. Aucun élément dans ce sens n’apparaît dans la qualification développée du procureur de la république ou dans la décision de condamnation.
Cette demande n’a donc pas de lien de causalité avec les faits pour lequel [P] [U] a été condamné. Il convient donc de débouter [X] [F] de sa demande.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime.
[X] [F] sollicite une somme de 780 € euros pour des séances de réflexologie.
Or, il semble que les scientifiques n’ont pu démontrer un effet sur la santé de pratiques de massages des mains, pieds ou oreilles (encyclopédie WIKIPEDIA). On ne peut donc pas considérer qu’il s’agisse de frais de santé au sens strict du terme. Il convient de débouter [X] [F].
* la perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.).
Il s’agit donc de la différence entre le salaire habituellement perçu et celui perçu après la commission des faits à l’origine du préjudice. De cette différence il doit être déduit les indemnités journalières touchées par la victime.
Pour permettre d’apprécier ce préjudice, il convient de disposer, certes des avis d’imposition mais aussi des fiches de paie et des bulletins émis par la CPAM concernant les indemnités journalières pour effectuer ce calcul complexe.
En l’espèce, Le salaire de la partie civile est aux dires de son conseil constitué d’une part fixe et une part variable.
[X] [F] produit ses avis d’imposition entre 2015 et 2022, sauf l’année 2017 mais non ses bulletins de salaires. Une variation de ses revenus imposables est notée, sans que l’on sache s’il s’agit d’une diminution de salaire causé par le préjudice subi ou une baisse de la part variable de son salaire. Enfin, les deux années suivants les faits, il est noté qu’elle a déclaré des revenus supérieurs à ceux des années précédentes :
En l’espèce, il apparaît que les revenus antérieurs aux faits, perçus pendant l’année 2016, est selon sa déclaration de revenu la somme de 59 131 € (pièce 66 de la partie civile).
Elle a touché en 2019 outre son salaire de 62 151 €, 5775 € de pension d’invalidité, une pension alimentaire de 2280 € et des revenus fonciers. Ces revenus ont donc augmenté après les faits.
Elle a touché en 2023 la somme de 55484 € au titre des salaires. En 2023, elle a touché également des revenus de capitaux mobiliers dont on ignore le montant.
Le tribunal n’est pas mis en état de connaître ni l’existence du préjudice ni son évaluation réelle.
Il convient de la débouter.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, il apparaît que les revenus antérieurs aux faits, perçus pendant l’année 2016, sont selon sa déclaration de revenu de 59 131 € (pièce 66 de la partie civile).
Elle a touché en 2019 outre son salaire de 62 151 €, 5775 € de pension d’invalidité, une pension alimentaire de 2280 € et des revenus fonciers. Ces revenus ont donc augmenté après les faits.
Elle a touché en 2023 la somme de 55484 € au titre des salaires. Elle a touché également des revenus de capitaux mobiliers dont on ignore le montant perçu en 2023. Il est difficile de relier la baisse de salaire en 2023 avec les faits commis en 2017 et 2018. En raison de l’absence de lien de causalité entre les faits et la perte de revenu, il convient de la débouter.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
La notation de son entreprise du 5 octobre 2017 (pièce 50 de la partie civile) indique qu’elle est revenue au travail en avril 2017, soit au moment des premiers faits de violence commis par son mari.
Après les faits de violence de 2018, [X] [F] n’a pas repris le travail et a obtenu une pension d’invalidité de la part de la CPAM. Son atteinte était de 40 %. Aux dires de l’assistante sociale de l’entreprise, qui a essayé de la convaincre de ne pas reprendre son travail, son employeur craignait les conséquences des procédures judiciaires en cours, notamment la procédure de divorce.
Les pièces nombreuses concernant sa pension d’invalidité ne mentionnent pas les raisons de celle-ci. Par ailleurs le médecin qui la suivait pour la polyarthrite rhumatoïde indique qu’elle se plaignait d’avoir de telles douleurs qu’elle ne pouvait plus se mouvoir le matin et conduire son véhicule.
Le tribunal ne peut savoir compte tenu de la multiplication des facteurs, polyarthrite, dépression, prise d’alcool et violences quel est le facteur principal qui a entraîné sa perte d’emploi. Il n’est donc pas démontré que celle-ci soit du uniquement par les violences commises par son mari et pour lesquels il a été condamné.
Enfin la date de consolidation étant « fixée » par l’expert en 2024, aucun recul n’est possible sur sa évolution professionnelle et les conséquences des faits de violences sur celle-ci. Le tribunal n’a donc pas d’éléments concernant l’existence du préjudice et son évaluation.
Il convient de la débouter
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros. Le médecin choisi par la partie civile a retenu les périodes suivantes
déficit fonctionnel temporaire total du 11/02/2017 au 22/03/2017, 08/05 au 09/05/2017, du 29/09/2022 au 15/10/2022, du 01/12/2022 au 16/02/2023 et du 31/10/2023 au 20/11/2023,Il est patent que les périodes antérieures au 1er avril 2017, date du début des faits ne peuvent être considéré comme avoir un lien de causalité avec les faits reprochés au condamné.
Le médecin n’établit pas de lien pour les hospitalisations postérieures au 29 septembre 2022 avec ces mêmes faits. Certaines hospitalisations ont été provoquées par la diminution de la prise de benzodiazépine par la partie civile.
Il demeure donc une période :
- déficit fonctionnel temporaire total du 8/05 au 09/05/2017 soit un jour x 25 €= 50 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 12% de mars 2016 au 23/09/2018Le DFP ne peut s’apprécier qu’une fois les faits réalisés puisqu’il s’agit de leur impact de ces mêmes faits sur la vie quotidienne. Il convient de rejeter cette période.
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23/09/2018 au 01/12/2022soit 1145 jours x 25 € x 15 % =4293.75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 12% du 16/02/2023 au 09/01/2024Ce temps de DFP est causé par la procédure judiciaire d’assistance éducative aux dires d’expert. Elle n’est donc pas liée aux violences commises par le condamné.
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 4318.75 euros. [P] [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [X] [F].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 4.5/7 en tenant compte de l’évolution du couple depuis 2016. Cette évaluation n’est pas en lien uniquement avec la situation de violence pour laquelle [P] [U] a été condamne. Il est noté dans le rapport psychologique ordonné par le JAF que son second accouchement s’est mal passé en raison du mauvais lien entre ses propres parents et son mari. Elle a indiqué avoir commencé à boire en 2016 étant déprimée. L’hospitalisation de son fils [O] a été très difficile pour elle. Son mari commençait clairement à prendre de la distance. A partir de 2017 est intervenu des périodes de violences qui sont reprochés au condamné afin qu’elle prenne conscience que son couple avait disparu.
Le certificat médical des UMJ, dont l’objectivité ne peut être mis en cause, décrit une cicatrice brunâtre sur la cuisse et reprend la description du Dr [C] du 25 septembre 2018 mentionnant un hématome de 8 cm de diamètre au niveau de la région temporo maxillaire gauche, hématome ayant disparu lors de l’examen par les UMJ. D’autres hématomes dont décrits dans un certificat médical du Dr [C] : un hématome sur l’œil droit, des ecchymoses sur les bras et avant-bras et un hématome sur la vulve.
Une profonde tristesse, irritabilité, anxiété sont notées par les professionnels.
En conséquence, en prenant en compte l’ensemble des éléments décrits dans le certificat mentionné il convient de fixer l'indemnité d’[X] [F] à la somme de 5000 euros et de condamner [P] [U] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 Ce préjudice est lié à une prise de poids du fait de la médication prescrite par les médecins (pièce 43, bilan de la polyarthrite rhumatoïde). Néanmoins aucun lien n’est établi entre cette médication dont on sait qu’elle est liée à une prise d’alcool et une dépression antérieure aux faits et ceux-ci. Il convient donc de débouter [X] [F].
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10%. [X] [F] était âgé de 46 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1800 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1800 x 10 = 18.000 euros. En conséquence, il convient de condamner [P] [U] à payer cette somme à [X] [F].
* Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 1/7. Ce préjudice est lié à une prise de poids du fait de la médication prescrite par les médecins (pièce 43, bilan de la polyarthrite rhumatoïde). Néanmoins aucun lien n’est établi entre cette médication dont on sait qu’elle est liée à une prise d’alcool et une dépression antérieure aux faits. Il convient donc de débouter [X] [F]
* Le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale consiste en l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...)
L'expert relève un préjudice d'agrément, [X] [F] ayant dû renoncer à la plupart de ces activités de loisirs et à ses activités sociales.
Néanmoins, elle ne démontre pas quelles étaient ses activités de loisirs et sociales avant les faits ni leur durée, ni leur nature. Le tribunal ne peut donc apprécier ni l’existence de ce préjudice ni son évaluation.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
*préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert indique que ce préjudice est probable. Il n’évoque aucunement son contour, atteinte physique des organes, la difficulté liée à l’acte sexuel ou une perte de fécondité. Aucune pièce n’apparaît dans ce sens dans le dossier de la partie civile. Le tribunal ne peut donc apprécier ni l’existence de ce préjudice ni son évaluation.
Il convient donc de la débouter.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d’[X] [F] et donc de condamner [P] [U] à lui verser la somme de 800 euros.
Il convient de la débouter de sa demande de condamnation de [P] [U], puisqu’il s’agit d’un choix personnel d’un expert ayant tendance à prendre les dires de la partie civile sans recul.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise ordonnée par le tribunal qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [P] [U] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [X] [F] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard d’[X] [F], contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM et par défaut à l’égard de [P] [U] et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [U] à payer à [X] [F] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
4318.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées18000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 27 318,75 euros ;
DEBOUTE [X] [F] de ses demandes au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanent, de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, de ses dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, préjudice matériel
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de 1500 euros allouée à [X] [F] dans le jugement du 17 septembre 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [P] [U] à payer à [X] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [P] [U] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT