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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.504

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNIMAT - Union financière de location de matériel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Manufacture d'appareillages électriques de Cahors (MAEC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société UNIMAT, de Me Guinard, avocat de la société Manufacture d'appareillages électriques de Cahors (MAEC), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, qui sont réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 1995), que la société UNIMAT a loué, par contrat du 13 novembre 1990, avec promesse de vente, à la société Villecomtoise de location une presse; que, le 22 novembre 1990, la société Manufacture d'appareillages électriques de Cahors (société MAEC) s'est engagée à reprendre le matériel à première défaillance du locataire à un prix fixé indépendamment des conditions du marché et de l'état du matériel; que la société Villecomtoise de location a cessé le paiement des loyers le 18 novembre 1991; qu'après l'avoir mise en demeure, la société UNIMAT a assigné la société MAEC ; Attendu que la société UNIMAT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société MAEC au paiement de la somme de 3 371 867, 01 francs représentant le montant de l'indemnité de reprise du matériel litigieux et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société MAEC au paiement de la somme de 1 871 867,01 francs représentant la différence entre l'engagement de reprise du matériel et la valeur de reprise dudit matériel alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt aurait dû s'interroger sur la nature véritable de la convention unilatérale de reprise qui ne pouvait se réduire à une simple obligation de régler un prix déterminé en contrepartie de la remise de la chose, mais qui s'analysait essentiellement en un engagement ferme de garantie, au reste visé à ce titre dans le contrat de crédit-bail, par lequel la société MAEC s'obligeait à régler partie de la dette de la société Villecomtoise de location à concurrence d'un montant irrévocable dès la première défaillance de ce débiteur huit jours après mise en demeure; qu'en effet, dans la mesure où il y avait eu effectivement défaillance du débiteur principal et mise en jeu régulière de la garantie à l'encontre de la société MAEC qui avait cependant refusé de s'exécuter malgré le fait, rappelé aux conclusions, que la presse litigieuse était disponible, l'administrateur judiciaire de la société Villecomtoise de location n'ayant jamais contesté le bien-fondé de sa revendication, la société MAEC devait donc être condamnée à garantie intégrale, sans que puisse être opposée une prétendue impossibilité d'exécution postérieure à son refus de garantie et dont la cause première était donc ce refus de garantie; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale; et, alors, d'autre part, que tout contrat devant être exécuté de bonne foi, la faute commise par un contractant dans l'exécution de son obligation est génératrice d'une indemnité réparatrice du préjudice subi par le créancier de l'obligation dans la mesure où ce préjudice est en relation de causalité avec la faute commise; que l'arrêt qui constate que la société MAEC n'avait pas respecté ses obligations découlant de son engagement de reprise pris envers elle aurait donc dû à tout le moins allouer à celle-ci, à titre d'indemnité réparatrice de son préjudice, la somme sollicitée de 1 871 867,01 francs ; qu'en effet, cette somme représente le montant de la perte faite au regard de l'indemnité irrévocable de reprise et cette perte est en relation directe et certaine avec le refus par la société MAEC d'honorer un engagement irrévocable, lequel l'a conduite à transiger à des conditions moins avantageuses avec l'administrateur de la société Villecomtoise de location; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu entre la société MAEC et la société UNIMAT prévoyait que la première avait l'obligation de reprendre le matériel en cas de défaillance du crédit-preneur et non de payer les sommes dues par ce dernier, l'arrêt retient que dans le cadre de la procédure collective concernant la société Villecomtoise de location, un accord est intervenu entre la société UNIMAT et l'administrateur de cette société en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de crédit-bail concernant le même matériel; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande de dommages et intérêts de la société UNIMAT; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UNIMAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture d'appareillages électriques de Cahors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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