Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2024. 2116492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2116492
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 30 septembre 2022 et 22 avril 2024, la société CFEB Sisley, représentée par Me Leboff et Me Daluzeau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) d'ordonner le remboursement des sommes correspondantes, assorti des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022 et 8 août 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement de 10 753 985 euros prononcé par décision du 8 août 2024.
Par une lettre du 12 août 2024, la société CFEB Sisley a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la société CFEB Sisley déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société CFEB Sisley étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CFEB Sisley.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CFEB Sisley et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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