Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024. 2400643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400643
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de la commune de Schiltigheim refusant de l'inscrire sur les listes électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " I. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur () Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques () ".
3. En application des dispositions précitées, les litiges relatifs à l'inscription d'électeurs sur les listes électorales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, lors les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2300643
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