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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-13.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.386

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Marie X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal de grande instance de Bernay (services fiscaux), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal de grande instance de Bernay, 4 février I993), que M. X... a acquis le chateau du Champ-de-Bataille en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 710 du Code général des impôts, s'engageant à affecter à l'habitation la totalité de l'immeuble ; qu'il a fait l'objet d'un redressement, fondé sur l'inexécution partielle de cet engagement ; que son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement a été repoussée par un jugement qui, prononcé le 17 juin I987, est devenu irrévocable ; que son pourvoi en cassation, fondé sur le moyen que l'activité de visite au public d'un monument historique était nécessairement comprise dans l'usage d'habitation, a été rejeté en raison de sa nouveauté le 10 juillet I989 ; que par une nouvelle assignation devant le même tribunal, M. X... a repris sa demande initiale, fondée sur ce moyen ; que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du précédent jugement et déclaré irrecevable la demande nouvelle ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que le principe de l'autorité de la chose jugée doit être écarté lorsqu'une loi nouvelle a pour résultat de créer un droit nouveau ; qu'en l'espèce l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 93 de la loi du 30 décembre I987, se ratache aux garanties fondamentales accordées aux contribuables et est destiné à rétablir l'égalité des droits entre ces derniers et l'administration fiscale ; qu'en se déterminant de la sorte alors que, de surcroît en matière d'enregistrement, le contribuable est déja privé d'un double degré de juridiction, le jugement attaqué a statué en violation de l'article 1351 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cause, en matière d'autorité de la chose jugée, s'entend de ce qui a été discuté en fait et en droit devant le juge ; que le fondement juridique de la nouvelle demande repose sur le moyen qui avait été déclaré irrecevable par la cour de cassation, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il imposait nécessairement en droit sur une cause juridique nouvelle, les faits et la règle de droit invoquée n'ayant jamais été débattus lors de la précédente procédure ayant donné lieu au jugement du 17 juin I987 ; qu'en énonçant que la nouvelle procédure était fondée sur la même cause que la précédente demande, pour accueillir l'exception de chose jugée, le jugement attaqué a statué en violation de l'article 1351 du Code civil et méconnu l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu, d'une part, que la loi nouvelle créatrice de droits nouveaux pour l'avenir ne fait pas obstacle au principe de l'autorité de la chose jugée sous l'empire de la législation alors en vigueur ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu à bon droit d'abord que la cause de la seconde demande était, comme la première, fondée sur le respect de l'engagement d'affecter ou de maintenir à l'habitation pendant trois ans l'immeuble, ensuite que le nouveau grief articulé par M. X... ne constituait qu'un moyen nouveau en une instance nouvelle reprenant une cause déja invoquée et rejetée par le premier jugement, par suite insusceptible d'être examiné dans une instance nouvelle ; Que le moyen est inopérant en l'une et l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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