Cour de cassation, 22 juin 1993. 85-70.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-70.201
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Jocelyne Y... née X..., demeurant ...,
28) M. Daniel Y..., demeurant ... (Doubs),
38) M. Henri Y..., demeurant ..., à Ecole-Valentin par Miserey Salines (Doubs), désigné dans l'ordonnance sous le prénom d'André,
en annulation d'une ordonnance rendue le 10 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Miserey-Salines (Doubs), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la commune de Miserey-Salines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 18 mars 1985, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 10 mai 1985, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Miserey-Salines, de terrains appartenant aux consorts Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts Y..., l'ordonnance rendue le 10 mai 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Doubs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Miserey-Salines, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge
ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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