Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GID7 ETRANGER :
Mme [U] [P]
née le 01 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 novembre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [P] interjeté par courriel du 14 octobre 2024 à 10h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [U] [P], M. LE PREFET DE L'YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 14 octobre 2024 à 10h43, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 octobre 2024 à 11h07, Mme [U] [P] via son conseil, Maître Mehdi ADJEMI, a fait les observations suivantes : 'Il est envisagé de rejeter l'appel de Madame [P] comme tardif de deux minutes. L'ordonnance du JLD lui a été notifié à 10h31 hier et son appel de 10h33 ce matin. Pour autant, le délai à l'article R. 743-10 du CESEDA, comme la plupart des délais de procédure, est un délai ouvré, et il débute à l'issue de l'heure à laquelle il est intervenu. Le délai courait, donc, à compter de 11h.'
Par courriel reçu le 14 octobre 2024 à 10h51, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :'Dans cette affaire, il y aura lieu de déclarer l'appel pour le compte de Mme [P] irrecevable.En effet, à l'article R743-10 que :" L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
Force est de constater que cet appel intervenu ce jour à 10h33 est tardif le dernier délai étant ce jour à 10h31.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel reçu le 14 octobre 2024 à 10h33 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. La déclaration d'appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [U] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GID7
Mme [U] [P] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [U] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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