Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [G] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [X], Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [S] est né le 26 mars 1968 et a travaillé en qualité de maçon.
Le 14 septembre 1998, il a déclaré une maladie professionnelle pour “lésion méniscale du genou gauche”.
La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 1999 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % lui a été attribué. Ce taux a été confirmé par une décision rendue le 17 avril 2000 par l’anciennement nommé tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 11 avril 2005, monsieur [G] [S] a déclaré une rechute, déclarée consolidée au 07 mai 2006 avec un retour à l’état antérieur.
Le 15 janvier 2020, monsieur [G] [S] a déclaré une deuxième rechute pour “genou gauche aggravation de la symptomatologie méniscale avec gonalgie et raideur”.
Par courrier en date du 28 février 2020, la caisse des Yvelines a pris en charge la rechute du 15 janvier 2020. Cette rechute a été déclarée consolidée le 07 novembre 2020 et un taux d’IPP de 8 % a été notifié à monsieur [G] [S] le 05 janvier 2021.
Afin de contester cette décision, monsieur [G] [S] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 23 avril 2021, a confirmé le taux d’IPP.
Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2021, monsieur [G] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ladite décision explicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 février 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 05 avril 2024, le tribunal a, notamment :
- surseoit à statuer sur toutes les demandes ;
- avant dire droit, ordonné une consultation sur pièces, désignant Monsieur [A] [Z], expert près la Cour d’appel de VERSAILLES, avec notamment pour mission de :
* décrire les séquelles directement imputables à la rechute du 15 janvier 2020 et proposer, à la date de la consolidation du 07 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [S] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
* dire si monsieur [G] [S] souffrait d’un état antérieur,
* le cas échéant, dire si la rechute du 15 janvier 2020 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de cette pathologie et si la rechute a aggravé/déclenché cette pathologie.
Le rapport de consultation a été déposé le 11 juillet 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024.
À cette date, monsieur [G] [S], comparant et assisté de son conseil, sollicite du tribunal de :
- entériner le rapport de consultation de monsieur [Z] en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 15 % consécutif à la rechute déclarée le 15 janvier 2020 ;
- attribuer et de fixer un coefficient socio-professionnel de 5 % ;
- condamner la CPAM des Yvelines à payer à monsieur [G] [S] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] [S] expose que l’expert évacue toute interférence de l’état antérieur. Il souligne que le jugement avant dire droit avait pris soins de demander à l’expert de se prononcer sur l’interférence de l’état antérieur, ce que celui-ci a justement fait. Au surplus, le demandeur fait valoir qu’il est en invalidité, ce qui justifie l’octroi d’un coefficient socio-professionnel de 5%.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal :
- d’écarter le rapport d’expertise en ce qu’il fixe à 15 % le taux d’IPP de Monsieur [G] [S] ;
- de confirmer la décision de la CMRA attribuant à Monsieur [G] [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à la rechute déclarée le 15 janvier 2020 ;
- de rejeter toutes les demandes de Monsieur [G] [S].
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait état des séquelles de monsieur [S] telles qu’elles sont énoncées dans la notification du taux d’IPP, résultant des constatations de son médecin-conseil lors de l’examen de l’assuré. Elle fait valoir les dispositions du barème applicable et, reprenant les positions du médecin-conseil et de la CMRA, estime qu’un taux de 8 % est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur connu, documenté et symptomatique interférant avec les séquelles propres à la rechute déclarée le 15 janvier 2020 dès lors que la seule part d’incapacité imputable à l’affection d’origine doit être indemnisée. Elle souligne qu’aucune amyotrophie n’a été constatée et que l’état antérieur a été mis en évidence de sorte que les lésions prises en compte au niveau de l’articulation ne sont pas imputables à l’affection d’origine. Sur le coefficient socio-professionnel, elle indique qu’aucun élément n’est produit par l’assuré permettant de justifier d’une incidence professionnelle. Concernant le rapport d’expertise et le respect du contradictoire, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a porté des observations postérieurement au rapport et mentionne que le rapport d’évaluation des séquelles prévoyait déjà une minoration, prise en compte par le consultant.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux fonctionnel d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail (AT) et d'autre part en matière de maladies professionnelles (MP) sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision datée du 05 janvier 2021, le médecin-conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux d'IPP à 8 % en retenant: “Séquelles de lésions méniscales du genou gauche opérées consistant à long terme en une gonarthrose avec douleurs récidivantes et diminution modérée de la flexion, sur état antérieur”.
La CMRA, saisie en contestation du taux par l’assuré a confirmé, le 23 avril 2021, le taux de 8% en ces termes: “Assuré de 54 ans, ancien maçon, présentant une pathologie intercurrente, une lésion du ménisque interne du genou gauche prise en charge en maladie professionnelle. Compte tenu:
-des constatations du médecin conseil,
-de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de la flexion du genou gauche sans amyotrophie,
-de l’ensemble des documents analysés,
La commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 8% indemnisant correctement les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle”.
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité contesté devant lui, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation sur pièces confiée à l’expert M. [A] [Z].
L’ expert a pris connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi le 16 décembre 2020 par le docteur [B] dont il ressort que M. [G] [S] âgé de 52 ans et sans emploi “présente des douleurs récidivantes et un déficit de la flexion du genou gauche, le genou atteignant en passif 90° de flexion, consécutives à une gonarthrose évoluée, dans les suites de lésions méniscales (imputables à la MP) et ligamentaires (non imputables) prises en charge chirurgicalement il y a 15 ans. Selon les éléments du barème ATMP et en prenant en compte l’existence de lésions non imputables à la MP: IP à 8%”. En outre, ce rapport mentionne, dans le paragraphe “Antécédents médicaux” : “MP du 16/12/2018: genou droit tableau 79- atteinte du ménisque externe et interne en cours.Etat antérieur éventuel interférant: Oui” et du rapport de la CMRA du 23 avril 2021.
Dans son rapport de consultation au terme duquel M. [Z] fixe le taux d’IPP de l’assuré à 15 %, il constate en premier lieu que le genou droit (non concerné par la présente procédure) est plus dégradé physiologiquement que le genou gauche objet du présent litige, en tirant la conclusion que l’examen comparatif est en conséquence peu contributif :“Il n’y a pas de mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire. Il n’y a pas d’amyotrophie plus marquée à gauche par rapport au côté opposé. Au contraire, le périmètre mesuré de la cuisse est légèrement plus important (1cm) à gauche qu’à droite. (...) l’examen met en évidence des performances fonctionnelles plus dégradées sur le genou droit (non concerné par la maladie professionnelle) que sur le genou gauche. Néanmoins, le genou droit étant lui-même pathologique (sans que nous ayons reçu de précisions sur la nature de cette pathologie), l’examen comparatif est peu contributif.”.
Sur l’état antérieur, l’expert précise que dans le cas d’une maladie professionnelle et à l’inverse de l’accident du travail dont l’apparition des symptômes suit immédiatement l’accident, “ l”installation du tableau clinique est alors progressive. D’abord muettes, les lésions évoluent progressivement. Lorsqu’elles deviennent symptomatiques, elles évoluent en fait depuis plusieurs mois ou années. La notion d’état antérieur s’avère donc peu contributive en matière de maladie professionnelle, qui se définit par essence comme une pathologie dégénérative.”. Il souligne ensuite que “ (...) L’IRM du 27/05/19 (bien qu’antérieure à la déclaration de rechute du 15/01/20) met en évidence une arthrose fémoro-tibiale du compartiment interne du genou et une dégénérescence du ménisque interne qui correspondent à l’évolution naturelle de la maladie professionnelle déclarée en 98. En application du § II-3-b du guide barème, “Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme”.
M. [Z] ajoute, concernant la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) non imputable à la maladie professionnelle et ayant donné lieu à une ligamentoplastie en 2005, analysée dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 16 décembre 2020 comme une lésion non imputable à la maladie professionnelle lui permettant de justifier la minoration du taux, que “Cette intervention restaure la stabilité du genou et aboutit généralement à une récupération intégrale de la fonction. Aucun document adressé ne permet d’affirmer que cette intervention aurait laissé des séquelles fonctionnelles, et en particulier aurait eu une incidence sur l’amplitude de flexion du genou gauche de Mr [S].”. L’expert fait d’ailleurs valoir que “ (...) l’IRM du 27/05/19 déjà citée met en évidence l’intégrité du néo ligament croisé antérieur. Aucun document en notre possession ne permet de soupçonner une quelconque dégradation du LCA après la rechute du 15/01/20.
Il en déduit “que cette rechute n’a eu aucune indicence sur le ligament. A l’inverse, il sera également considéré que cet antécédent n’a eu aucune incidence sur les séquelles laissées par la rechute du 15/01/20.”.
L’expert conclut que : “L’ensemble des séquelles décrites dans le § VII-a est imputable à la rechute du 15/01/20 et justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % (...) la rechute du 15 janvier 2020 a aggravé l’état séquellaire de la maladie professionnelle déclarée le 14/09/98 et a été sans incidence sur la rupture LCA déclarée le 11/04/05.”.
En réponse, la CPAM des Yvelines, produit les observations médicales de son médecin-conseil, le docteur [C] [F] en date du 12 juillet 2024 dans lequel le praticien relève : “Dans son rapport
IP, le médecin conseil, mentionne des lésions au niveau de la même articulation non imputées à la maladie professionnelle et entrainant une incapacité justifiant pleinement la minoration du taux d’IP de 15 à 8%.”.
Il convient de rappeler que le barème indicatif AT/MP (Annexe 1), pour le genou ( chapitre 2.2.4), prévoit pour : “L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
*Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° =35
- De 25° à 50° =40
- De 50° à 80° =50
- Au-delà de 80° =60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
*Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25°= 5
- L'extension est déficitaire de 25° =15
- L'extension est déficitaire de 45°= 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° =5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90°= 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° =25
*Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.)= 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques)= 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens)= 10
- Luxation récidivante =15
- Patellectomie= 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
*Hydarthrose chronique.
- Légère =5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée =15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).”
Or, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin-conseil indiquait que l’assuré présentait des “douleurs récidivantes et un déficit de la flexion du genou gauche, le genou atteignant en passif 90° de flexion, consécutives à une gonarthrose évoluée, dans les suites de lésions méniscales (imputables à la MP) et ligamentaires (non imputables) prises en charge chirurgicalement il y a 15 ans.”, et, constatant l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, décidé de ramener le taux de 15% à 8%.
Cependant, comme le relève justement l’expert, aucun document adressé par la caisse ne permet d’affirmer que ladite intervention aurait eu une incidence sur l’amplitude de flexion du genou gauche et, partant, sur les séquelles laissées par la rechute du 15 janvier 2020.
Au surplus, cette position est partagée par le docteur [R] [H] qui, aux termes du certificat médical établi le 10 juin 2024 et versé aux débats par le demandeur, précise que “(...) la lésion ligamentaire ne peut pas expliquer la raideur du genou gauche, qui est elle occasionnée par la gonarthrose, consécutive à l’atteinte méniscale”.
Dès lors, et eu égard aux observations lacunaires du médecin-conseil de la caisse, lequel se contente d’évoquer l’existence d’un état antérieur sans répondre aux différents points relevés par l’expert, il ne peut être exclu que ledit état antérieur n’ait eu aucune incidence sur les séquelles imputables à la maladie professionnelle de sorte qu’aucune minoration du taux de 15 % initialement prévu par le barème ne peut être appliquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [G] [S] à 15 %.
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel de monsieur [S] :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Il sera rappelé que le coefficient professionnel - taux s’ajoutant au taux médical - indemnise le retentissement professionnel lié à la maladie en discussion.
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle.
En l’espèce ,si le certificat médical établi le 21 juillet 2023, le docteur [E] [W] versée par le demandeur mentionne que l’assuré a été licencié pour inaptitude, ce dernier ne produit aucune pièce venant établir ce licenciement par plus que des éléments démontrant l’existence d’un préjudice économique.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [G] [S].
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [G] [S] ne justifiant pas de ses frais irrépétibles, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de consultation :
Il sera rappelé que les frais de consultation doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
Déclare partiellement fondé le recours présenté par M. [G] [S] ;
Fixe à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [S] à la suite de la rechute de la maladie professionnelle, déclarée le 15 janvier 2020 ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 5 % ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande formulée au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de consultation seront assumés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE