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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.915

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société United distillers France, Y... France, dont le siège est ... (9e), en cassation de deux arrêts rendus le 21 septembre 1988 et le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Direction générale des Douanes et droits indirects, dont le siège est ...Université à Paris (7e), 2 / de M. le directeur régional des Douanes de Franche-Comté, pris en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Armand Prévost, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société United distillers France, Y... France, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 21 septembre 1988 et 11 juin 1993), que la société United distillers France-UDG France (la société) a réclamé la restitution des droits de fabrication acquittés entre le 1er janvier 1978 et le 31 janvier 1979 sur des importations d'alcools de céréales en provenance du Royaume-Uni, en se fondant sur l'incompatibilité des droits de fabrication au regard des dispositions du traité de Rome telle que constatée par la Cour de justice des communautés européennes par arrêt du 27 février 1980 ; qu'un premier arrêt a statué sur l'applicabilité à l'espèce de l'article 1965 FA du Code général des Impôts en sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, puis a ordonné une mesure d'instruction pour apprécier si les droits de fabrication dont la répétition était poursuivie avaient ou non été répercutés sur les acheteurs ; que, le rapport d'expertise déposé, la cour d'appel, aprés avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de revenir sur l'applicabilité de l'article 1965 FA, a retenu que les droits avaient été intégraement répercutés et a en conséquence rejeté la demande de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 21 septembre 1988 se bornait à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa nouvelle rédaction qui fixait les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indument perçues et à ordonner une mesure d'expertise ; qu'un tel arrêt, contre lequel un pourvoi en cassation était irrecevable, ne mettait pas fin au litige et ne pouvait acquérir un caractère définitif en aucune de ses dispositions, indépendamment de l'arrêt à intervenir sur le fond ; que dés lors, en estimant que l'article 1965 FA était applicable en la cause par référence au caractère prétendument définitif de l'arrêt du 21 septembre 1988, la cour d'appel a violé les article 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que c'est le perception des taxes litigieuses en violation du droit communautaire qui fonde le droit à restitution de la société qui les a acquittés ; que la loi applicable à la répétition de l'indu est la loi en vigueur à la date du paiement ; qu'en opposant à la demande de la société tendant à la restitution d'impositions payées en 1978 et 1979 les dispositions de l'article 1965 FA en sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, la cour d'appel a violé les articles 2, 1235 et 1376 du Code civil et les principes de la répétition de l'indu et alors, enfin, qu'est incompatible avec le principe de sécurité juridique reconnu par le droit communautaire le fait d'attribuer un effet rétroactif à une disposition qui exclut la restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire en cas de répercussion de ces taxes sur l'acheteur ; qu'on ne saurait en effet appliquer une telle règle à des situations passées pour lesquelles les opérateurs économiques ne pouvaient prévoir que le mécanisme de fixation des prix influerait sur leur droit à restitution ; qu'en se prononçant ainsi qu'a elle fait, la cour d'appel a violé le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges ont justement retenu que l'arrêt du 21 septembre 1988 avait autorité de chose jugée en ce qu'il avait décidé quel était le texte de loi applicable à l'espèce ; Attendu, en second lieu, que dans son arrêt du 25 février 1988 la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national, qui est libre dans l'appréciation des preuves ; qu'en conséquence, si les dispositions de l'article 1965 FA du Code général des Impôts, issues de la loi du 30 décembre 1980, ne peuvent être opposées au contribuable en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues, elles doivent recevoir application dés lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt du 21 septembre 1988 se trouve justifié en ce qu'il a déclaré applicable l'article 1965 FA tel que résultant de la loi du 30 décembre 1986 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demandé alors, selon le pourvoi, que seul le droit communautaire qui fonde le droit à restitution des taxes indument perçues, peut limiter ou exclure l'exercice de ce droit lorsque le juge constate un enrichissement sans cause, lequel suppose non seulement que la taxe litigieuse a été répercutée sur les acheteurs, mais encore qu'il n'y a pas eu manque à gagner pour le contribuable, dont le chiffre d'affaires n'a pas été réduit ; qu'en excluant le droit à restitution du seul fait que les taxes indûment payées ont été répercutées, sans égard pour le manque à gagner pouvant résulter de la répercussion, l'article 1965 FA du Code général des Impôts méconnait les principes communautaires de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause ; qu'il ne saurait dès lors être opposé à la société qui demande la restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le Traité du 25 mars 1957 instituantla Communauté économique européenne ; Mais attendu que l'action de la société était seulement fondée sur la répétition de l'indu, et non sur l'enrichissement sans cause ; que, dans ses arrêts du 27 février 1980 (Hans X...) et 27 mars 1980 (Denkavit italiana), la Cour de justice des communautés européennes a défini la répercussion comme le fait que les taxes indûment perçues ont été incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutés sur les acheteurs ; que si, dans son arrêt Hans X..., la Cour de justice a dit pour droit que la prise en considération éventuelle, en vertu du droit national de l'Etat concerné, du préjudice subi par la personne astreinte au paiement des taxes, en raison de l'effet restrictif de celles-ci sur le volume des importations en provenance d'autres Etats membres, serait conforme aux principes du droit communautaire, le préjudice allégué par la société, distinct de celui résultant de l'obligation qui lui était faite d'acquitter auprés de l'administration des Impôts les taxes indues, ne saurait être réparé par une action en répétition de l'indu ; qu'ainsi, c'est exactement que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération "l'incidence économique" du paiement des droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société United distillers France, envers la Direction générale des Douanes et droits indirects et M. le directeur régional des Douanes de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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