Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.279
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 491 F-D
Recours n° P 19-60.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
M. Q... P..., domicilié [...] , a formé le recours n° P 19-60.279 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques architecture, ingénierie, et architecture d'intérieur.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs suivants : pour la rubrique architecture, ingénierie, d'une part, son expérience professionnelle, très récente à titre individuel, est insuffisante, et ses travaux scientifiques et ses réalisations concrètes et personnelles sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée, et pour la rubrique architecture d'intérieur, d'autre part, ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et son expérience professionnelle dans ce domaine, non documentée, est insuffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. P... fait valoir qu'il exerce en tant qu'architecte libéral depuis 1988 et que c'est seulement son changement d'adresse qui date d'un an et demi, que par ailleurs, il a effectué de nombreuses réalisations et suivi de nombreux chantiers et projets sous les bannières de SOCOTEC et APAVE. Il ajoute qu'il a un diplôme d'architecte DPLG et qu'il a également réalisé des audits techniques sur ouvrages existants et préconisations de travaux chiffrées.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite du motif tenant au caractère trop récent de l'expérience professionnelle pour ce qui concerne la rubrique architecture ingénierie, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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