Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 88-70.054 formé par Mme Denise F..., demeurant place Gabriel Péri à Douarnenez (Finistère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de la commune de Douarnenez,
défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 88-70.055 formé par M. Joseph G... et Mme Annie-Claude G..., née Carré, demeurant ensemble "Les Roches Blanches" à Douarnenez (Finistère),
en cassation de la même ordonnance, au profit de la même partie ; Mme F..., demanderesse au pourvoi n° P 88-70.054, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les époux G..., demandeurs au pourvoi n° Q 88-70.055, invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi n° P 88-70.054, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., K..., C..., Y..., X..., B..., I...
E..., H...
D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme F... et des époux G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Douarnenez, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s P 88-70.054 et Q 88-70.055 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu que Mme F... et les époux G... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Finistère, 20 novembre 1987), qui a prononcé, au profit de la commune de Douarnenez, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juillet 1987 et de l'arrêté de cessibilité du 28 août 1987, modifié par un arrêté du 21 octobre 1987 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté les requêtes de Mme F... et des époux G..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois :
Attendu que Mme F... et les époux G... reprochent à l'ordonnance de prononcer
l'expropriation, alors, selon le moyen, "que la juridiction de l'expropriation a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, émanant du juge de l'expropriation du Finistère, qu'elle a été rendue à Brest par un juge du tribunal de grande instance de Brest ; qu'ainsi, l'ordonnance, qui aurait dû être rendue à Quimper par un juge du tribunal de grande instance de cette ville, a été rendue par un juge incompétent, en violation des articles L. 12-1 et R. 13-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'un arrêté du Garde des Sceaux du 11 octobre 1966 a fixé à Brest le siège de la juridiction de l'expropriation du département du Finistère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois :
Attendu que Mme F... et les époux G... reprochent à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance portant transfert de propriété doit être rendue dans les huit jours de la production des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'en omettant de préciser à quelle date le dossier transmis par le préfet avait été reçu à son greffe, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le délai de huit jours avait été respecté, a entaché sa décision de vice de forme, en violation des articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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